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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMMS Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00456
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
[I] [R]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMMS
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T], de nationalité Française, demeurant Vieux Bourg – Section Geffrier – 97111 MORNE A L’EAU
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R], de nationalité Française, demeurant Morphy – 97116 POINTE NOIRE
Non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 03 avril 2023, Monsieur [V] [T] a consenti à Monsieur [I] [Z] [R] un bail à usage commercial portant sur un local d’environ 76 m² sis Tour Miquel 2, Boulevard Légitimus – 97110 – POINTE-A-PITRE, moyennant un loyer initial mensuel de 2 400 euros HT, pour une durée de trois années à compter du 1er avril 2023.
L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après une mise en demeure de payer restée infructueuse, il sera résilié de plein droit.
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00338 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMMS Page sur
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2025, Monsieur [V] [T] a fait délivrer à Monsieur [I] [Z] [R] un commandement de payer la somme de 18 900 euros en principal selon le décompte arrêté au 15 avril 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, Monsieur [V] [T] a fait assigner Monsieur [I] [Z] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
– Juger Monsieur [V] [T] recevable et bien fondé ;
– Constater l’acquisition de la clause résolutoire, prévue au bail commercial du 03 mars 2023, en application de l’article L.145-41 du Code de commerce, du fait du commandement de payer délivré le 07 mai 2025 et demeuré infructueux à l’expiration du délai légal ;
– Prononcer la résiliation du bail commercial liant Monsieur [V] [T] à Monsieur [I] [Z] [R], avec toutes conséquences de droit ;
– Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] [R] et de tous occupants de son chef, du local situé Boulevard Légitimus, Tour Miquel 2 – 97110 – POINTE-A-PITRE avec le concours de la force publique si besoin, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
– Fixer l’indemnité d’occupation due par le défendeur à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, à titre de provision, à hauteur du dernier loyer contractuel, soit 2 400 euros par mois, ou toute somme supérieure que le Tribunal jugera équitable ;
– Condamner Monsieur [I] [Z] [R] à lui payer à titre de provision, la somme de 25 200 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 14 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
– Allouer à Monsieur [V] [T] une provision à valoir sur les dommages-intérêts, d’un montant de 2 500 euros, en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement et du maintien dans les lieux ;
– Condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et des frais du commandement de payer ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution, en raison de l’urgence et de la nature des mesures sollicitées.
Monsieur [T] soutient que Monsieur [R] ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des loyers et face à la persistance du défaut de paiement, il a été contraint de lui délivrer un commandement de payer demeuré infructueux.
À l’audience utile du 07 novembre 2025, Monsieur [T], représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et déposé son dossier.
Monsieur [R] a comparu à l’audience du 17 octobre 2025.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Monsieur [V] [T] produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 03 avril 2023 prévoyant un loyer mensuel de 2 400 euros HT et contenant une clause résolutoire,
— la mise en demeure du 25 mars 2024
— le commandement de payer en date du 07 mai 2025 visant la clause résolutoire,
— le relevé de compte au 15/04/2025.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 07 mai 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement étant demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, il convient de constater que conformément à l’article X du bail, la clause résolutoire a joué.
Les demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire sont ainsi fondées et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de sa créance en produisant le contrat de bail commercial du 03 avril 2023, le commandement de payer du 07 mai 2025, et un décompte arrêté au 15/04/2025.
Monsieur [T] est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail et des décomptes produits, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur [T] à titre provisionnel, la somme de 24 900 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 14 juillet 2025.
Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer à concurrence de la somme de 18 900 euros visée par cet acte et, à compter du prononcé de la décision pour le surplus
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qui n’est pas sérieusement contestable.
Le mode de calcul de l’indemnité d’occupation en cas de non délaissement des locaux prévue à titre de sanction, s’analyse comme une clause pénale et le juge a la faculté de modérer une telle clause. L’indemnité d’occupation due est fixée à 2 400 euros selon le décompte produit.
Le locataire sera en outre, condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2 400 euros ce, à compter du 15 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Cette indemnité provisionnelle sera due à compter du 15 juillet 2025, ce, au pro-rata temporis et payable mensuellement, à terme d’avance, et au plus tard le 5 du mois.
Sur la demande d’astreinte
En l’application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Elle est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, la demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où le concours de la force publique est accordé à Monsieur [V] [T] et que Monsieur [R] est condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Cette demande est ainsi rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] sera condamné à payer 1 000 euros à Monsieur [T] à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe:
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 07 juin 2025 du bail conclu le 03 avril 2023 ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [I] [Z] [R] devra rendre les locaux qu’il occupe, situés Tour Miquel 2, Boulevard Légitimus – 97110 – POINTE-A-PITRE ;
À défaut, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [I] [Z] [R] ou de tout occupant de son chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] [R] à payer à Monsieur [V] [T] une provision de 24 900 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêtée au 14 juillet 2025 ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer à concurrence de la somme de 18 900 euros visée par cet acte et, à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] [R] à payer à Monsieur [V] [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à hauteur de 2 400 euros ce, à compter du 15 juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
RAPPELONS que les indemnités d’occupation provisionnelles échues à la date de la présente seront immédiatement exigibles ;
DISONS que les indemnités d’occupation seront dues au pro-rata temporis et payables mensuellement à terme d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] [R] à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement du 07 mai 2025 visant la clause résolutoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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