Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 5 décembre 2025, n° 25/00338
TJ Pointe-à-Pitre 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait la clause résolutoire et que celle-ci a joué, justifiant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le locataire, occupant sans droit, doit être expulsé des lieux.

  • Accepté
    Preuve de la créance

    La cour a constaté que le bailleur a prouvé sa créance, justifiant le paiement des arriérés de loyers et des indemnités d'occupation.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que le locataire doit rembourser les frais exposés par le bailleur dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00338
Numéro(s) : 25/00338
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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