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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 sept. 2025, n° 23/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Bettina FERREIRA HOUDBINE #P28Me Pierre ORTOLLAND #R231+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/03501
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJHS
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mars 2023
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la S.EL.A.S. JDS AVOCAT, agissant par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0028
DÉFENDERESSE
S.A.S. LAPEYRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre ORTOLLAND de la société SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0231
et par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJHS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] a acquis des fenêtres et moustiquaires auprès du magasin Lapeyre, signant un bon de commande en ce sens le 5 août 2022 et réglant la somme de 9 098 euros, correspondant à l’intégralité du prix de vente.
Estimant que les fenêtres commandées n’étaient pas conformes à sa demande, s’agissant de fenêtres « en applique avec isolation » alors qu’il souhaitait des fenêtres pour une pose « en rénovation », il a engagé des démarches amiables auprès du magasin, en vue de leur échange.
Faute d’obtenir satisfaction, M. [C] [V] a, suivant acte du 10 mars 2023, fait délivrer assignation à la SASU Lapeyre d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, intitulées « Conclusions en réplique », ici expressément visées, M. [C] [V], demandeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« RECEVOIR Monsieur [C] [V] en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
PRONONCER la résolution des bons de commande n°22003439 et n°2200340 du 23 mai 2022,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité des bons de commande n°22003439 et n°2200340 du 23 mai 2022,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LAPEYRE à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 9.098,07€ en restitution du prix des bons de commandes n°22003439 et n°2200340 du 23 mai 2022,
CONDAMNER la société LAPEYRE à payer à Monsieur [C] [V] à la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER la société LAPEYRE de l’ensemble de ses demandes
En outre,
CONDAMNER la société LAPEYRE à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 3.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LAPEYRE aux entiers dépens de la présente instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Se fondant sur les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, M. [V] estime que le tribunal judiciaire de Paris est compétent dès lors que le siège social de la société Lapeyre se situe à Paris et que le magasin dans lequel il a procédé à l’achat est un simple établissement.
Au fond, M. [V] demande la restitution du prix de vente global d’un montant de 9 098 euros, invoquant, à titre principal, la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, au soutien des dispositions des article L. 217-3, L. 217-4 L. 217-14 et L. 217-16 du code de la consommation. Il expose ainsi avoir acquis des fenêtres auprès du magasin Lapeyre après avoir montré au vendeur un devis mentionnant qu’il s’agissait de fenêtres pour une pose « en rénovation », a été destinataire d’un bon de commande qu’il a signé sans se rendre compte qu’il s’agissait de l’achat de fenêtres « en applique avec isolation », non-conformes à sa demande, dont la pose s’est avérée impossible. En l’absence de mise en conformité du bien avec l’usage spécialement recherché dans les 30 jours de sa délivrance, il sollicite la résolution du contrat. À tout le moins, il estime que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de l’interroger sur le type de fenêtre à installer, mettant en avant sa qualité de profane. Il estime ainsi qu’informée du projet de rénovation de son client, la société venderesse aurait dû l’interroger, et même le conseiller, sur la question d’une pose « en rénovation » ou « en applique avec isolation ».
En réponse à l’argumentation adverse consistant à indiquer ne pas avoir été informé de l’usage spécial attendu, M. [V] réplique que la vendeuse aurait reconnu, par téléphone puis à l’occasion d’un rendez-vous, avoir été destinataire du devis mentionnant qu’il souhaitait acquérir des fenêtres pour une pose « en rénovation ». Il ajoute que les bons de commande et descriptifs complémentaires reprennent les mêmes dimensions que celles mentionnées sur le devis, la seule différence étant la matière de la fenêtre, le PVC, pour avoir un prix plus abordable, ce dont il déduit a fortiori la connaissance par la vendeuse du devis.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJHS
À titre subsidiaire, M. [V] sollicite l’annulation du contrat sur le fondement de l’erreur, s’appuyant sur les dispositions des articles 1128 et suivants du code civil. Il indique que, quand bien même les bons de commande seraient conformes aux produits livrés, ceux-ci ne peuvent en tout état de cause pas être considérés comme conformes à ses souhaits. Il explique les avoir signés par erreur après avoir été assuré par son interlocutrice que lesdits bons de commande étaient conformes au devis qu’il avait produit, cette erreur ayant selon lui le caractère d’excusable dès lors qu’il ne saurait lui être reproché, en sa qualité de consommateur, de n’avoir pas su discerner sur les descriptifs complémentaires, la mention « applique en isolation », ni même de n’avoir pas compris qu’une telle mention était incompatible avec des fenêtres de pose « en rénovation », mettant de nouveau en avant le défaut de conseil du vendeur professionnel.
Enfin, au-delà de la restitution du prix de vente, M. [V] sollicite réparation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros, soulignant la mauvaise foi du vendeur.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024, intitulées « Conclusions récapitulatives », ici expressément visées, la SASU Lapeyre défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1353 et 1604 du Code Civil,
Vu les articles 1217 et 1228 dudit Code,
Vu les articles L. 217-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les observations présentées
débouter Monsieur [C] [V] de ses différentes demandes présentées à l’encontre de la société LAPEYRE comme étant mal fondées, à quelque titre que ce soit, à titre reconventionnel, le condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, le débouter de toutes demandes, fins et prétentions contraires. »
La société Lapeyre s’oppose à la demande de restitution du prix de vente des fenêtres, mettant en avant la conformité des éléments livrés aux stipulations contractuelles, signées par l’acquéreur, ajoutant que ledit contrat portait sur la seule fourniture des matériaux et non sur leur pose. La venderesse précise que l’acquéreur était accompagné d’un professionnel en charge de la pose des fenêtres pour réaliser son achat, lequel a validé les descriptifs complémentaires des commandes, alors qu’elle-même n’était pas informée de la configuration des lieux, particulièrement du fait que des fenêtres avec pose « en rénovation » étaient nécessaires, estimant que le demandeur échoue à rapporter cette preuve, notamment en ce qu’il produit une attestation du professionnel en charge de la pose des fenêtres – sans indication claire des liens qui les unissent, professionnel qui a validé les caractéristiques des bons de commande signés, lesquels mentionnent que les produits sont fabriqués sur mesure, de sorte qu’aucune modification ne saurait être acceptée après la prise de commande. Cette caractéristique n’étant pas entrée dans le champ contractuel, en l’absence de stipulation expresse en ce sens, et en l’absence de prestation de pose des fenêtres, additionnelle à leur fabrication, elle estime qu’aucun défaut de conformité ne saurait être retenu. Pas plus une erreur, d’autant que l’acquéreur était accompagné d’un professionnel pour son achat.
Décision du 18 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03501 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZJHS
La venderesse réfute enfin toute mauvaise foi de sa part considérant que le simple fait de ne pas avoir donné suite aux réclamations de M. [V] ne saurait être considéré comme abusif ou fautif de sa part.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 juillet 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
À cet égard, si la partie demanderesse fait état de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige, aucune contestation en ce sens n’étant soulevée en défense ni n’ayant été relevée d’office, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de statuer sur cette question.
1. Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, dans sa version telle qu’issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.[…] ».
Quant à l’article L. 217-4 du code de la consommation, issue de l’ordonnance susvisée :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
[…] ».
Et l’article L. 217-5, tel que modifié par cette ordonnance, de préciser :
« En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
[…]
III. – Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
Enfin l’article L. 217-14, issu de cette même ordonnance dispose que : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité […] »
Le défaut de conformité est ainsi retenu en l’absence des caractéristiques convenues ou de l’usage attendu par les parties.
S’agissant de l’usage attendu par les parties, il convient de relever que le vendeur professionnel est tenu lui-même de s’informer des besoins de l’acquéreur et des conditions d’utilisation prévues du matériel vendu pour pouvoir lui donner les informations et les conseils utiles. Il lui appartient ainsi de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer, fût-il accompagné de l’installateur, lors de l’achat, de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Ce devoir de conseil, qui s’inscrit dans son domaine de compétence technique, implique un devoir de coopération de l’acheteur : l’intéressé doit préciser les utilités attendues du bien qu’il se propose d’acheter.
Dès lors, dans l’hypothèse où le bien ne correspond pas à l’usage attendu, eu égard au manquement du vendeur à son obligation de conseil, la vente peut être résolue (1ère Civ., 30 juin 2021, n°20-11988 ; 1ère Civ., 2 octobre 2013, n° 12-21.017, 12-21.018).
En matière de preuve, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Plus généralement, l’article 9 du code procédure civile, précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de la preuve des faits juridiques, par principe, elle peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du même code. Dans ce cadre, l’article 1382 du code civil énonce que peuvent être admises les présomptions graves, précises et concordantes, de même que rien ne s’oppose à ce que les juges forment leur conviction sur un fait unique, si celui-ci leur paraît de nature à établir la preuve nécessaire.
En l’espèce, les éléments et pièces versées aux débats montrent qu’une fenêtre « en applique avec isolation » suppose qu’elle soit posée en même temps que l’isolation des murs, tandis qu’une fenêtre « en rénovation » est posée par-dessus les anciens dormants des fenêtres (pièce n°2 du demandeur).
La société Lapeyre ne conteste pas que la nature de la pose d’une fenêtre est déterminante et qu’au cas présent, des fenêtres « en applique avec isolation » ne pouvaient pas s’adapter sur un chantier pour lequel il était prévu la pose de fenêtre « en rénovation ».
À cet égard, il est certes constant que les bons de commande 22003439 et 22003440, signés par M. [V] le 5 août 2022 font mention d’une commande de fenêtres « en applique avec isolation » (pièces n°3 à 6 du demandeur et 1 à 5 de la défenderesse) et que les fenêtres livrées sont conformes à ces bons de commandes.
Toutefois, les attestations concordantes produites aux débats (pièces n°10 et 11 du demandeur), dont les liens éventuels des témoins avec le demandeur n’obèrent pas leur recevabilité, mises en lien avec le devis également produit au débat (pièce n°1 du demandeur), permettent d’établir que M. [V] a fait part des modalités du chantier envisagé en amont de la signature des bons de commande, à savoir qu’il entendait poser des fenêtres dans le cadre d’une rénovation, sans que Lapeyre n’établisse par ailleurs l’avoir informé des conséquences éventuelles d’une commande de fenêtres « en applique avec isolation », telle que mentionnée auxdits bons de commande.
Si la société Lapeyre se retranche derrière le fait que M. [V] était accompagné d’un professionnel à l’occasion de son achat, cette circonstance est insusceptible de remettre en cause la qualité de consommateur de l’acquéreur, créancier d’une obligation d’information à ce titre, dont la société Lapeyre, débitrice de celle-ci, échoue à prouver l’avoir fournie, se contentant d’indiquer qu’ « obligatoirement, ce sont des questions que la vendeuse vous a posé » (pièce n°6 de la défenderesse).
Or un profane tel M. [V] n’était pas susceptible de mesurer les conséquences du type de pose d’une fenêtre, information sur laquelle devait être portée son attention par un vendeur professionnel, particulièrement dans le domaine de la vente de fenêtres, telle la société Lapeyre.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, le contrat de vente entre la société Lapeyre et M. [V], matérialisé par la signature des bons de commande 22003439 et 22003440 le 5 août 2022, sera résolu.
La résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, la société Lapeyre sera condamnée à restituer le prix de vente et M. [V] à restituer les fenêtres livrées et leurs accessoires.
En conséquence, la SASU Lapeyre sera condamnée à payer à M. [V] la somme de 9 098 euros et M. [V] sera quant à lui condamnée à restituer à la SASU Lapeyre l’ensemble du matériel livré tel que figurant sur les bons de commande 22003439 et 22003440, signés le 5 août 2022.
La vente étant résolue, il n’y a pas de statuer sur son annulation éventuelle, sollicitée à titre subsidiaire. Il convient en revanche de statuer sur la demande en réparation formée en tout état de cause.
2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il appartient à ce titre au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, les développements précédents montrent l’existence d’un désaccord entre les parties sur l’imputabilité du défaut de conformité des fenêtres commandées aux besoins de M. [V], sans toutefois que ne soit établie la mauvaise foi de la société Lapeyre dans son absence de paiement.
Ce d’autant que M. [C] [V], qui fait état d’un préjudice moral, n’apporte pas d’élément pour établir sa matérialité.
En conséquence, M. [C] [V] sera ainsi débouté de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU Lapeyre qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SASU Lapeyre, condamnée aux dépens, devra verser à M. [C] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
PRONONCE la résolution de la vente entre M. [C] [V] et la SASU Lapeyre matérialisée par la signature des bons de commande 22003439 et 22003440, signés le 5 août 2022 ;
ORDONNE à la SASU Lapeyre de payer à M. [C] [V] la somme de 9 098 (neuf mille quatre-vingt dix-huit) euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE à M. [C] [V] de procéder à la restitution du matériel livré, tel que figurant sur les bons de commande 22003439 et 22003440, signés le 5 août 2022 ;
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU Lapeyre aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Lapeyre à payer à M. [V] la somme de 3 000 (trois mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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