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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 mars 2025, n° 22/04990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URETEK FRANCE au capital de 110.000 € c/ S.A.S. URETEK FRANCE, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/04990 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4MP
[O] [Y]
[S] [R] épouse [Y]
C/
S.A.S. URETEK FRANCE
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A. MAAF ASSURANCES
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AXLO – 74
la SELARL BRG – 206
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Madame [S] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. URETEK FRANCE au capital de 110.000 €, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEMAIRE de la SELARL AXLO, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [U] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] ont fait procéder à la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Est intervenue notamment, au cours de ces opérations de construction, la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE, en charge du lot “gros oeuvre”, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Le chantier a été déclaré ouvert le 11 juin 2002 et les travaux achevés le 18 mars 2003.
Le 05 janvier 2005, Monsieur [U] [D] et Madame [T] [X] épouse [D] ont vendu cette maison d’habitation à Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y].
Le 06 janvier 2011, la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE, a informé les époux [Y] qu’elle entendait faire diligenter une expertise amiable à la suite de l’apparition de fissures sur les façades extérieures de la maison dénoncée par leurs soins, mandatant pour ce faire, la S.A.S. CRISTALIS.
Le 27 février 2013, la S.A. MAAF ASSURANCES a adressé aux époux [Y] le règlement de la somme nécessaire à la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations de la façade du mur pignon de la cuisine, consistant en un traitement du sol par injection de résine, tels que chiffrés par la S.A.S. URETEK FRANCE, pour remédier au tassement de ces fondations relevé par la S.A.S. CRISTALIS.
Le 22 mai 2013, les époux [Y] ont réceptionné, sans réserves, ces travaux réalisés par la S.A.S. URETEK.
Par décision du 17 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de NANTES, à la demande des époux [Y] dénonçant la persistance et l’aggravation des fissures des façades extérieures de leur maison, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [Z] [W].
Le 12 octobre 2022, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 03, 04, 10 novembre 2022, les époux [Y] ont fait assigner la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE, la S.A.S. URETEK FRANCE et son assureur, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 décembre 2024, les époux [Y] sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L241-1 du code des assurances,
— Débouter la société URETEK FRANCE et QBE EUROPE SA/NV de leur demande visant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
— Condamner in solidum MAAF ASSURANCES, la société URETEK FRANCE, QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, QBE EUROPE SA/NV à verser aux époux [Y] :
— la somme de 39.027,40 euros T.T.C. au titre des travaux de remise en état;
— la somme de 1.890,00 euros pour le préjudice de jouissance ;
— la somme de 5.000,00 euros pour le préjudice moral ;
— Dire que les sommes allouées au titre des travaux de remise en état, seront augmentées le cas échéant des taxes en vigueur applicables, et indexées sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction, l’indice de référence étant le premier indice publié au 1er janvier 2022 et l’indice de comparaison le dernier indice publié au jour de la décision à intervenir ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouter MAAF ASSURANCES, la société URETEK FRANCE, QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner in solidum MAAF ASSURANCES, la société URETEK FRANCE, QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, QBE EUROPE SA/NV à verser aux époux [Y] la somme de 12.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux dépens qui comprendront notamment les dépens liés à la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 octobre 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1 792 et suivants du code civil,
— Débouter Monsieur et Madame [Y], ou toute autre partie, de toute demande formée à l’encontre de la MAAF en principal, frais et accessoires ;
— Condamner Monsieur et Madame [Y] à verser à la MAAF une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la S.E.L.A.R.L. ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société URETEK et son assureur QBE à relever et garantir la MAAF de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
— Condamner in solidum la société URETEK et son assureur QBE à verser à la MAAF une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la S.E.L.A.R.L. ARMEN – Maître Charles OGER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Limiter à 975,00 euros la somme allouée aux époux [Y] au titre de leur relogement;
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de toute demande formée au titre du préjudice moral;
— Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2024, la S.A.S. URETEK FRANCE et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, intervenant volontairement à l’instance, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article L 121-5 du Code des Assurances,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] du 12 octobre 2022,
In limine litis,
Vu les articles 16, 14 et 74, 114 et 175 du Code de Procédure Civile,
— Constater que l’Expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise ;
— À défaut, déclarer inopposable à la Société URETEK FRANCE le résultat des investigations réalisées par l’Expert judiciaire dans le cadre de l’accedit technique du 19 octobre 2022 ;
A titre principal,
— Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société URETEK FRANCE et de son assureur QBE EUROPE SA/NV, au titre des dommages matériels, immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens sur le fondement de la garantie décennale ;
— Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société URETEK FRANCE et de son assureur QBE EUROPE SA/NV, au titre des dommages matériels, immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
A titre subsidiaire,
— Débouter les époux [Y] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la Société URETEK FRANCE et de son assureur QBE EUROPE SA/NV:
— Au titre du préjudice de jouissance ;
— Au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
— Condamner la Compagnie MAAF ASSURANCES à relever et garantir la Société URETEK FRANCE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au principal, dommages matériels et immatériels, frais, article 700, intérêts et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été fixée pour plaider. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes des époux [Y]
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, les époux [Y] fondent leurs demandes à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE, de la S.A.S. URETEK FRANCE et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, soutenant que les défenderesses doivent être tenues in solidum de les indemniser des préjudices subis à la suite des désordres affectant leur maison d’habitation et tels que ressortant du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [W].
1. Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
Conformément aux termes des articles 16 et 160 du code de procédure civile, l’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement des opérations d’expertise.
Les irrégularités affectant le déroulement de ces opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la S.A.S. URETEK FRANCE demande au tribunal, in limine litis, de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [W] et à défaut, de le lui déclarer inopposable, mettant en cause essentiellement les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations effectuées le 19 octobre 2021.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats et notamment, la pièce n°5 de la S.A.S. URETEK FRANCE, permettent d’établir que les parties ont régulièrement été convoquées par Monsieur [Z] [W] pour la réunion technique qui s’est tenue le 19 octobre 2021 aux fins d’une part, “d’intervention de la société ADG Environnement pour une ouverture du pied de façade” et d’autre part, de “vérification des semelles, fondations et formats”, l’expert ayant précisé, aux termes de cette convocation, que la présence des parties n’était pas indispensable, mais qu’elles pouvaient en informer leurs experts d’assurances.
Au cours de cette réunion technique et après ouverture en pied de façade, l’expert judiciaire a procédé aux investigations matérielles annoncées, réalisées avec un sapiteur, et a constaté notamment, l’absence de trace de résine sous les fondations, objet des travaux confiés à la S.A.S. URETEK FRANCE.
La défenderesse ne peut valablement faire valoir aujourd’hui que Monsieur [Z] [W] aurait violé le principe du contradictoire en ne respectant pas l’ordre du jour de cette réunion et en la mettant ainsi dans l’impossibilité “de participer aux investigations concernant directement le périmètre de son intervention”.
Il convient plus particulièrement de relever, contrairement à ce qu’elle soutient:
— que la S.A.S. URETEK FRANCE a régulièrement été convoquée à cette réunion technique du 19 octobre 2021 et a manifestement fait le choix de ne pas y assister ou de ne pas s’y faire représenter ;
— que l’objet de cette réunion technique n’a aucunement été modifié, dès lors que comme prévu, les semelles, les fondations et les formats ont été vérifiés et que c’est à l’occasion de ces affouillements auxquels il a été procédé, que l’expert a relevé l’absence de résine ;
— que les constatations et relevés effectués par le sapiteur, la société ESTB, au cours de ces investigations, ont été intégrés au rapport d’expert judiciaire ;
— que la S.A.S. URETEK FRANCE a parfaitement été en mesure de faire valoir ses observations sur ces différents points, notamment par dires auxquels l’expert judiciaire a répondu.
Dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut être retenue et il ne peut donc être fait droit à la demande de la S.A.S. URETEK FRANCE tendant tant à la nullité, qu’à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [W].
2. Sur les responsabilités
2.1. Sur la responsabilité de la S.A.S. URETEK FRANCE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’après l’apparition de fissures sur les façades de leur maison d’habitation et le dépôt du rapport d’expertise amiable de la S.A.S. CRISTALIS, mandaté par la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE, ayant conclu à un tassement des fondations, la S.A.S. URETEK FRANCE s’est vue confier par les époux [Y] la réalisation de travaux importants de reprise en sous-oeuvre, constitutifs d’un ouvrage et consistant en un traitement du sol par injection de résine expansive selon un brevet “Uretek Deep Injection”, aux fins de renforcer la portance du sol d’assise et mettre ainsi fin aux désordres, les dits travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves en date du 22 mai 2013.
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [W] permet à l’évidence d’établir que ces travaux de reprise se sont révélés inefficaces, dès lors qu’a été constatée la persistance de fissures sur les façades extérieures de la maison d’habitation des époux [Y] et surtout, dans l’angle Nord-Est, avec un basculement de la façade Est vers l’extérieur.
Les investigations techniques réalisées au cours de l’expertise judiciaire confirment plus particulièrement le tassement du sol en angle Nord-Est, relevé par la S.A.S. CRISTALIS, et font apparaître une aggravation des dommages avec la présence de fissures ouvertes, extrêmement profondes (10/16 cm), désafleurantes et infiltrantes, qui menacent désormais la stabilité et la solidité du bâtiment, l’expert ayant souligné que la maison était “toujours en mouvement”, que les désordres étaient évolutifs et que “des travaux de confortement de la structure étaient maintenant urgents”.
Ces désordres qui sont apparus postérieurement à la réception des travaux litigieux, rendent manifestement l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que leur nature décennale est parfaitement établie, aucune contestation n’ayant d’ailleurs été soulevée sur ce point par les défenderesses.
Il convient de considérer, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que l’origine de ces désordres est en lien avec une lecture erronée de la S.A.S. URETEK FRANCE de l’étude géotechnique et une mise en oeuvre insuffisante des injections de résine auxquelles elle a procédé, étant plus particulièrement souligné :
— que ces injections n’ont pas atteint le dessous des semelles, comme constaté lors des opérations d’affouillement, l’expert ayant relevé qu’elles ne pouvaient en réalité être opérationnelles en l’absence de perforation de la fondation ;
— que ces injections ne pouvaient donc avoir l’efficacité attendue et permettre de stabiliser l’ensemble des fondations ;
— que si l’agrafage des fissures initiales n’a certes pas été effectué à la suite des travaux réalisés par la S.A.S. URETEK FRANCE, comme elle l’avait préconisé, il n’aurait en tout état de cause aucunement permis de stabiliser la maçonnerie, dès lors qu’en raison du défaut de mise en oeuvre des injections de résine, la consolidation du bâtiment n’était pas assurée ;
— que l’intervention d’un bureau d’études ou d’un maître d’oeuvre telle qu’évoquée par la S.A.S. URETEK FRANCE, n’aurait pu davantage pallier le défaut de mise en oeuvre des injections de résine et l’absence de consolidation du bâtiment.
Aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, n’est produit par la S.A.S. URETEK FRANCE.
Dans ces conditions, force est de constater non seulement, que les travaux de reprise réalisés par la S.A.S. URETEK FRANCE n’ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais également qu’ils sont la cause des désordres actuels, dès lors que les fissures étant évolutives et la stabilité des fondations n’ayant pas été obtenue, les dommages se sont aggravés, nécessitant des travaux urgents de confortement de la structure de l’ouvrage.
La garantie décennale de la S.A.S. URETEK FRANCE doit donc être engagée pour l’ensemble des désordres affectant la maison d’habitation des époux [Y].
En outre et contrairement à ce que prétend la S.A.S. URETEK FRANCE, en consentant à effectuer ces travaux de reprise en parfaite connaissance des désordres affectant l’ouvrage, elle a nécessairement accepté le support sur lequel elle était amenée à intervenir, de sorte que les désordres initiaux ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article L124-3 du code civil, la S.A.S. URETEK FRANCE et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, doivent donc être tenues in solidum d’indemniser les époux [Y] des préjudices subis en lien avec les désordres.
2.2. Sur la responsabilité de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE
Les parties conviennent que les premiers désordres affectant les façades de la maison d’habitation des époux [Y], relevaient de la garantie décennale de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES, et qu’à ce titre, la cause des fissures initiales a été pris en charge par cette dernière.
Conformément à ce qui a été précédemment exposé, dès lors que les désordres actuels sont liés à l’inefficacité et à la mauvaise exécution des travaux de reprise confiés à la S.A.S. URETEK FRANCE pour remédier à ces premiers désordres imputables à la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE, la garantie décennale de cette dernière ne peut à nouveau être engagée.
En outre, l’existence d’un lien de causalité entre d’une part, les désordres actuels et d’autre part, l’absence d’agrafage des fissures au moment des travaux de reprise qui serait imputable à la S.A. MAAF ASSURANCES, ne peut aucunement être retenue.
Les époux [Y] n’apportent pas ainsi la preuve du bien-fondé de leurs prétentions.
En conséquence, les époux [Y] doivent être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS DU VIGNOBLE.
3. Sur l’indemnisation des préjudices
3.1. Sur les travaux de reprise
S’agissant des travaux extérieurs, l’expert judiciaire a préconisé la réalisation de nouvelles injections par coulis de chaux et ciment ou résine acrylique non expansive, outre l’agrafage de l’ensemble des fissures, le remplacement d’une menuiserie devenue inutilisable, la réalisation d’un ravalement, la reprise des carrelages de la terrasse et la remise en état des abords/végétaux.
S’agissant des travaux intérieurs, il a préconisé la reprise des carrelages défectueux et la remise en état du chassis PVC de la cuisine.
Au vu notamment, des devis produits par les époux [Y], Monsieur [Z] [W] a chiffré l’ensemble de ces travaux à la somme globale de 39.027,40 euros T.T.C.
Aucun élément technique susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire tant sur la nature de ces travaux de reprise, que sur leur coût, n’a été produit par les défenderesses.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation des époux [Y] à ce titre.
3.2. Sur le préjudice de jouissance
L’existence du préjudice de jouissance que les époux [Y] vont nécessairement subir pendant la réalisation des travaux de reprise, n’est pas sérieusement contestable.
Leur durée peut être évaluée à deux semaines, étant précisé que si l’inhabitabilité de l’ensemble de la maison ne peut être retenue sur cette période au vu des éléments versés aux débats, l’expert a souligné que la cuisine serait inutilisable pendant une semaine entière.
A ce titre, il convient d’allouer aux époux [Y] une somme de 945,00 euros pour un hébergement extérieur sur 7 jours.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation des époux [Y] de ce chef à hauteur de 945,00 euros T.T.C. Ils ne justifient pas du bien-fondé de leurs prétentions pour le surplus.
3.3. Sur le préjudice moral
Le préjudice moral que les époux [Y] ont subi en lien avec l’ampleur et l’aggravation des dommages constatés sur les façades et à l’intérieur de leur maison d’habitation après la réalisation des travaux de reprise des désordres initiaux, les tracas, les désagréments liés aux opérations d’expertise et aux procédures judiciaires auxquelles ils ont dû faire face, n’est pas sérieusement contestable.
Au vu de ces éléments, il convient d’allouer aux époux [Y] une indemnité de 2.500,00 euros.
***
En conséquence, la S.A.S. URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à payer aux époux [Y] les sommes susvisées, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.
II. Sur le recours en garantie de la S.A.S. URETEK FRANCE et de son assureur
Conformément à l’article 1382 du code civil (dans sa rédaction et numérotation applicable à la cause), “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions légales d’apporter la preuve d’une faute et de l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec celle-ci.
En l’espèce, la S.A.S. URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV font valoir que les fautes commises par la S.A. MAAF ASSURANCES dans la gestion du sinistre amiable, engagent sa responsabilité délictuelle à leur égard, soulignant notamment, qu’elle a, sur la base des préconisations de son expert, la S.A.S. CRISTALIS, pris un risque technique et financier à l’origine des préjudices dont les époux [Y] demandent réparation.
Cependant, force est de constater que conformément aux motifs déjà exposés, tant la nature des travaux réparatoires financés par la S.A. MAAF ASSURANCES, que l’absence d’agrafage et l’absence d’intervention d’un bureau d’études et/ou d’un maître d’oeuvre, apparaissent sans lien avec les désordres actuels affectant la maison d’habitation des époux [Y].
Ceux-ci sont uniquement liés à l’inefficacité et à la mauvaise exécution des travaux de reprise confiés à la S.A.S. URETEK FRANCE.
En conséquence, les défenderesses doivent être déboutées de leur demande de garantie formée à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.S. URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, les époux [Y] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.S. URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV seront donc condamnées in solidum à leur payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de ces dispositions légales. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes des autres parties au titre de leurs frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de son intervention volontaire ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer nul et inopposable à la S.A.S. URETEK FRANCE et à la société QBE EUROPE SA/NV le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [W];
CONDAMNE la S.A.S. URETEK FRANCE et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil :
— la somme de 39.027,40 euros au titre des travaux de reprise ;
— la somme de 945,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— la somme de 2.500,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que la somme au titre des travaux de reprise sera augmentée le cas échéant, des taxes en vigueur, et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 12 octobre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A.S. URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE SA/NV, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] de leurs demandes formées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES;
DÉBOUTE la S.A.S. URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV de leur demande de garantie formée à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. URETEK FRANCE et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [S] [R] épouse [Y] la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. URETEK FRANCE, la société QBE EUROPE SA/NV et la S.A. MAAF ASSURANCES de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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