Tribunal Judiciaire de Montpellier, Juges des loyers commerc, 1er avril 2025, n° 23/01754
TJ Montpellier 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des dispositions contractuelles

    La cour a estimé que les valeurs retenues par l'expert constituaient des références pratiquées pour des locaux équivalents, et que le contrat de bail prévoyait que le loyer renouvelé serait fixé par référence aux prix pratiqués, ce qui inclut les baux fixés judiciairement.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes de la S.N.C. [Adresse 4]

    La cour a jugé que les demandes de la S.N.C. [Adresse 4] n'étaient pas fondées, en raison de la fixation du loyer par l'expert et des éléments contractuels.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas une telle indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de condamner les parties aux dépens par moitié, en tenant compte des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, juges des loyers commerc, 1er avr. 2025, n° 23/01754
Numéro(s) : 23/01754
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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