Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 26 mai 2026, n° 26/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 28 Avril 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [E] [D], Madame [V] [D]
C/ E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/02986 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ABC
DEMANDEURS
M. [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Mme [V] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail de location concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
— autorisé l’OPH ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [E] et [V] [D] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [E] et [V] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné solidairement [E] et [V] [D] à payer à l’OPH ALPES ISERE HABITAT :
✤ la somme de 4.580,22 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
✤ une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le 28 février 2025, cette décision a été signifiée à [E] et [V] [D] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête du 14 mars 2026 reçue au greffe le 17 mars 2026, [E] et [V] [D] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Décines Charpieu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2026.
A l’audience, [E] et [V] [D], qui ont comparu seuls, ont précisé que leur demande de délai pour quitter le logement s’élevait à 12 mois.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 13.300,36 € au 21 avril 2026, mois de mars inclus.
L’OPH ALPES ISERE HABITAT, représentée par un conseil, s’est opposée à l’octroi de tout délai.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
L’OPH ALPES ISERE HABITAT a été autorisée à produire en cours de délibéré un extrait K-bis.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [E] et [V] [D] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [E] et [V] [D] occupent le logement avec leurs deux enfants âgés de10 et 17 ans. Madame travaille en tant qu’employée bancaire en contrat de travail à durée indéterminée moyennant un salaire net 1.900 € par mois, tandis que Monsieur, chauffeur livreur de formation, déclare avoir prochainement une mission d’intérim en logistique moyennant un salaire net de 1.500 €. Ils perçoivent en outre 250 € d’allocations par mois de la caisse aux allocations familiales du Rhône, prime d’activité incluse. Ils ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui a validé le 31 janvier 2026 des mesures imposées. La procédure de surendettement intègre la dette locative à hauteur de 9.019,90 €. Ils justifient avoir procédé à une demande de déblocage anticipé de la somme de 4.000 € sur les plans d’épargne entreprise auprès de l’employeur de Madame, BNP PARIBAS, somme qu’ils souhaitent affecter à l’apurement de la dette locative. Suivis par une assistante sociale de la Métropole de [Localité 4], suite à l’arrêt maladie de cette dernière, ils ont déposé une demande de suivi auprès de BNP PARIBAS. Ils déclarent avoir déposé un dossier 1% logement patronal et un, au titre du DALO, en cours du dépôt.
Si la situation de [E] et [V] [D] est difficile avec deux enfants à charge et une procédure de surendettement, force est de constater qu’ils ont déjà bénéficié de délais dans les faits pour quitter le logement avec une suspension de la clause résolutoire du bail, que la dette locative, pour dater de 2022, est ancienne et qu’ils ne justifient d’aucune demande de relogement.
Dans ces circonstances, ces éléments, alors que leur volonté de reprendre leur situation en mains semble réelle mais tardive, ne permettent pas d’établir leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [E] et [V] [D] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [E] et [V] [D], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [E] et [V] [D] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Condamne in solidum [E] et [V] [D] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction ·
- Taxes foncières ·
- Cadastre ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Assistance éducative ·
- Adulte ·
- Domicile ·
- Date ·
- Associations ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Courriel ·
- Procédure
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours ·
- Manifeste
- Gaz ·
- Commissaire de justice ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Inexecution ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Régularité ·
- Siège ·
- Pièces ·
- République ·
- Droit d'asile
- Isolement ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Lombardie ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.