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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01181 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW5V
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SCP LEVY ROCHE SARDA, subsituée par Maître Marie-Ange SEBELLINI, avocate au barreau de Nîmes
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 24 Octobre 1995 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 février 2023, prenant effet le 20 février 2023, la SCI L’EMERAUDE a donné à bail à M. [Z] [W] un logement, situé [Adresse 4] à Alès, pour un loyer mensuel de 525 euros, et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte du 21 février 2023, la SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements de M. [Z] [W] à l’égard de la SCI L’EMERAUDE.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à M. [Z] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3330 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 23 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par quittance subrogative du 28 décembre 2024, la SCI L’EMERAUDE a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3330 € au titre des loyers impayés dus par les locataires défaillants ; montant pour lequel la SCI L’EMERAUDE a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre le locataire défaillant.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique;
— condamner M. [Z] [W], au paiement des sommes suivantes:
*6105 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, assortie des intérêts au taux légal à compter 22 janvier 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3330 €, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
*dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée le 24 juillet 2025 à la préfecture du Gard.
A l’audience du 6 octobre 2025, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, dépose son dossier.
M. [Z] [W], régulièrement assigné selon exploit remis à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Z] [W], assigné par acte de commissaire de justice et remis à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 24 juillet 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat (page 5) en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à M. [Z] [W] le 22 janvier 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 22 mars 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 23 mars 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [Z] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6105 €, arrêtée en mai 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3330 € à compter du commandement de payer (22 janvier 2025), sur la somme de 6105 € à compter de l’assignation (23 juillet 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M. [Z] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 555 € sous réserve des indexation légales.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Z] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ancienneté des manquements de M. [Z] [W] à ses obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 février 2023 entre la SCI L’EMERAUDE d’une part, et M. [Z] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à Alès sont réunies à la date du 23 mars 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Z] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Z] [W] à titre provisionnel à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 555 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6105 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés en mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 3330 euros, à compter de l’assignation du 23 juillet 2025 sur la somme de 6105 euros, et à compter de la décision pour le surplus,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 janvier 2025,
DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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