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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 13 août 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CER CANYON c/ S.A.S. SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GWBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Août 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BERNARDEAU
— Me COLMANT-NAIGRE
— SARL CER CANYON (LRAR)
— SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES (LRAR)
Copie exécutoire à :
—
—
S.A.R.L. CER CANYON
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de vente du 11 avril 2024, la SARL CER CANYON cédait à la SA FINAMUR, crédit-bailleur, la galerie commerciale et le parc d’activités commerciales qu’elle possédait [Adresse 6], sur les parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. La SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES est le crédit-preneur de l’Ensemble Immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la SARL CER CANYON a assigné la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES devant le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Dans ses dernières conclusions du 25 juin 2025, la SARL CER CANYON accepte l’exception d’incompétence formulée par la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES. Elle sollicite du juge des référés qu’il se déclare incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Poitiers et que l’affaire lui soit renvoyée.
A titre subsidiaire, la SARL CER CANYON sollicite la condamnation de la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES à lui verser les sommes provisionnelles de :
16 392,40 euros au titre de la taxe foncière 2024 51 089,49 euros au titre de la quote-part des charges locatives2 000 euros au titre de la résistance abusiveElle sollicite également la condamnation de la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES à lui verser des dommages et intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que l’obligation pour la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES de régler sa quote-part de la taxe foncière 2024 et sa quote-part des charges locatives, soit la somme de 67 481,89 euros, ne soulève aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que ses créances ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu’elles sont dues en application des dispositions contractuelles qui ne nécessitent pas que le juge des référés procède à une interprétation. Concernant la résistance abusive, elle fait valoir l’article 1231-1 du Code civil et que la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES a été relancée à de multiples reprises pour obtenir le paiement de la créance.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la SAS SOCIETE DES GALERIES COMMERCIALES sollicite du juge des référés qu’il se déclare incompétent au profit du Président du tribunal de commerce de Poitiers et que l’affaire lui soit renvoyée. Au fond, elle sollicite que les demandes, fins et prétentions de la SARL CER CANYON soient rejetée et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le litige oppose deux sociétés commerciales et concerne la répartition de charges à la suite d’une vente immobilière, et qu’au sens de l’article L 721-3 du Code de commerce, le juge des référés du tribunal de commerce est compétent pour en connaître. Concernant les demandes de provision, elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses y faisant obstacle. Elle fait valoir que la régularisation des charges récupérables au titre de l’année ne sont pas encore récupérables, et que certaines charges lui sont refacturées indument. En outre, concernant la taxe foncière, elle fait valoir que le décompte de la SARL CER CANYON est erroné.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile,
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile,
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Aux termes de l’article 82 du code de procédure civile,
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
« Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Or aux termes de l’article L 721-3 du Code de commerce,
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
La compétence du juge des référés du tribunal judiciaire cesse là où un autre juge des référés est spécialement investi de la connaissance du litige. A cet égard, le Président du Tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur des matières relevant de la compétence du tribunal de commerce.
Le juge des référés du tribunal de commerce est compétent pour connaitre des contestations concernant des sociétés commerciales, et notamment pour statuer, à titre provisionnel, sur une créance commerciale.
Or les deux parties au litige sont des sociétés commerciales.
Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers est incompétent pour statuer sur les demandes et l’incompétence au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Poitiers sera ordonnée. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Nous déclarons incompétent ;
Renvoyons l’affaire devant Président du tribunal de commerce de Poitiers statuant en référé ;
Réservons les dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 aout par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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