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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00944 – N° Portalis DBZF-W-B7H-BWSP
N° MINUTE : 25/57
AFFAIRE : [V] [Z] C/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE, Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfa nce de l’Adolescence et des Adultes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elyane POLESE-PERSON, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY, subsitutée à l’audience par Maître GUISE
DÉFENDERESSES
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MEUSE,
Service de l’Enfance et de la Famille- CRIP 55
Cellule de recueil de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes)
ayant son siège [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître [X] [J] de la SCP [F] ET ASSOCIÉS, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de NANCY et par Madame [S] [P], auditrice
ASSOCIATION MEUSIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES (AMSEA) dont le siège social est sis [Adresse 7] – pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 mars 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Des relations entre Madame [V] [Z] et Monsieur [C] [H] est issu un enfant, [E], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12]. Les parents se sont séparés dès la naissance de l’enfant.
Par jugement en date du 8 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a, après enquête sociale, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé les modalités du droit d’accueil du père sauf meilleur accord des parties, et mis à sa charge une contribution à son entretien et à son éducation à hauteur de la somme de 150 euros par mois.
Le 1er décembre 2016, le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné une mesure judiciaire d’investigation ; par jugement du 1er juin suivant, il a dit n’y avoir lieu à assistance éducative.
Par décision en date du 6 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné une médiation familiale ainsi qu’une expertise psychologique de [E] avec entretien des parents. Par décision du 28 mai suivant, la résidence de l’enfant a été maintenue au domicile maternel et le droit d’accueil du père organisé selon les modalités classiques.
A la demande de Madame [V] [Z], un arrêté a été rendu par le Président du Conseil Départemental de la Meuse le 16 décembre 2018 pour lui accorder une mesure d’assistance éducative à domicile pour une durée de 12 mois ; mesure prolongée à compter du 16 décembre 2019 jusqu’au 23 mars 2020.
Une information préoccupante a été transmise par l’Aide Sociale à l’Enfance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Verdun, lequel a formé une requête en assistance éducative le 18 février 2020.
A cette requête ont été jointes :
Une lettre de signalement rédigée par la CRIP de la Meuse en date du 3 février 2020 et signée par Madame [T] VILLEMINUn bilan anticipé de fin de mesure d’assistance éducative à domicile en date du 31 janvier 2020 rédigé par Madame [A] et validé par Madame [M] de l’AMSEAA
Par jugement en date du 24 mars 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Verdun a confié [E] à son père jusqu’au 31 mars 2021 avec un droit de visite en présence d’un tiers pour la mère deux fois par mois – jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nancy en date du 7 septembre 2020, réduisant toutefois la durée du placement au 31 décembre 2020.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Verdun a renouvelé le placement de [E] au domicile de son père jusqu’au 31 décembre 2021 et accordé à la mère un droit de visite partiellement accompagné et avec possibilité de sortie à exercer deux fois par mois auprès d’une association.
Par arrêt en date du 27 juillet 2021 la cour d’appel de Nancy a infirmé le jugement, et prononcé un plus-lieu à assistance éducative, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz ayant fixé, par jugement en date du 29 janvier 2021, la résidence de l’enfant au domicile paternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil de la mère et constaté son état d’impécuniosité.
Par ordonnance de référé en date du 6 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz, saisi à la requête de Madame [V] [Z] sollicitant la fixation de la résidence de [E] à son domicile, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement en date du 31 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz, saisi à la requête de Madame [V] [Z], l’a déboutée de sa demande de transfert de la résidence habituelle de [E] à son domicile ; jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 10] en date du 22 octobre 2024, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d’hébergement de Madame [V] [Z], organisé selon les modalités usuelles.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, Madame [V] [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le Conseil Départemental de la Meuse, service de l’enfance et de la famille CRIP 55 (cellule de recueil et de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes) et l’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AMSEAA), sollicitant, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025 et au visa de l’article 1240 du code civil, de voir :
Dire et juger que la CRIP 55, représentée par le Conseil Départemental de la Meuse, et l’AMSEAA ont commis une faute engageant leur responsabilité, Déclarer la CRIP 55, représentée par le Conseil Départemental de la Meuse, et l’AMSEAA entièrement responsables du préjudice subi par elle, et en conséquence les condamner solidairement à lui verser la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral, Débouter la CRIP 55, représentée par le Conseil Départemental de la Meuse, et l’AMSEAA de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Condamner solidairement la CRIP 55, représentée par le Conseil Départemental de la Meuse, et l’AMSEAA à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [Z] invoque la responsabilité des services éducatifs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, motif pris de leurs fautes, caractérisées par leurs graves erreurs d’appréciation entachant leurs rapports, lesquelles lui ont causé un préjudice moral important, à savoir être privée de son fils pendant plusieurs années.
Plus précisément, Madame [V] [Z] remet en cause la lettre de signalement rédigée par la CRIP de la Meuse en date du 3 février 2020 et signée par Madame [T] [O], ainsi que le bilan anticipé de fin de mesure d’assistance éducative à domicile en date du 31 janvier 2020 rédigé par Madame [A] et validé par Madame [M] de l’AMSEAA, lesquels ont abouti à la saisine du juge des enfants, puis au placement de l’enfant au domicile paternel. Elle reproche aux auteurs des écrits précités de ne pas avoir rencontré [E], ainsi que leur partialité et leurs graves erreurs d’appréciation.
Le département de la Meuse, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, demande au tribunal de :
Débouter Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [V] [Z] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, le département de la Meuse fait valoir que le rapport contesté par Madame [V] [Z] a été établi sur la base d’une synthèse réunissant les deux psychologues et les intervenants du service départemental d’action éducative à domicile et de la protection maternelle et infantile, et d’un consensus. Il ajoute que le juge des enfants n’a pas basé sa décision uniquement sur les deux rapports contestés, mais a aussi pris en compte les éléments apportés par l’audience, et que ledit jugement a au demeurant été confirmé en appel, puis par les décisions postérieures.
L’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AMSEAA), aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, demande au tribunal de :
Dire et juger la demande formée par Madame [V] [Z] recevable mais mal fondée, Débouter Madame [V] [Z] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Madame [V] [Z] à lui verser la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, l’AMSEAA fait valoir que le placement de l’enfant n’est pas intervenu sur la seule base des rapports transmis au juge des enfants, une audience ayant eu lieu, permettant un débat contradictoire. Elle conteste également toute erreur ou appréciation partiale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n’y d’y répondre dans le dispositif de la présente décision.
Sur la responsabilité du département de la Meuse et de l’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AMSEAA) : Madame [V] [Z] sollicite la condamnation de la CRIP 55, représentée par le Conseil Départemental de la Meuse, et l’AMSEAA à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral lié au placement de son fils, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que la responsabilité mise en œuvre sur la base de ces dispositions impose au demandeur de rapporter la preuve de trois éléments cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [V] [Z] fait valoir que la lettre de signalement rédigée par la CRIP de la Meuse en date du 3 février 2020 et signée par Madame [T] [O] et le bilan anticipé de fin de mesure d’assistance éducative à domicile en date du 31 janvier 2020 rédigé par Madame [A] et validé par Madame [M] de l’AMSEAA comportent de graves erreurs d’appréciation. Elle qualifie les rapports des différents intervenants de partiaux, contradictoires et mensongers.
Plus précisément, Madame [V] [Z] reproche aux intervenants de ne pas avoir rencontré [E], et relève plusieurs erreurs factuelles aux termes des rapports, telle par exemple l’indication des séquelles de son accident.
Toutefois, il y a lieu de relever que l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 7 septembre 2020 retient « quant à la mesure exercée auprès de Madame [Z], s’il est exact que le service éducatif n’a pas rencontré [E] c’est en raison du grand nombre d’intervenants le rencontrant régulièrement et ayant participé à la synthèse organisée par le service d’AED dont il est résulté un consensus autour de la nécessité de confier l’enfant à son père afin de l’extraire du conflit de loyauté dans lequel il est maintenu par la posture maternelle ». Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée aux défendeurs à ce titre. Par ailleurs, il convient d’observer que les erreurs invoquées par Madame [V] [Z], notamment quant aux conséquences de son accident de la route survenu il y a plusieurs années, n’ont pas été signalées lors des différentes audiences auxquelles elle était présente et assistée de son conseil ; qu’au demeurant, elles n’apparaissent pas déterminantes dans les conclusions des rapports éducatifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une quelconque faute des services éducatifs à cet égard.
En tout état de cause, à supposer même établies les fautes dont se prévaut Madame [V] [Z], il ne peut être retenu que le juge des enfants, aux termes de sa décision en date du 24 mars 2020, ait motivé sa décision de placement uniquement sur les seuls dires de la lettre de signalement et du bilan de l’AMSEAA.
En effet, d’une part, le juge des enfants a précisé avoir été destinataire, outre des deux écrits contestés par la demanderesse, d’un rapport d’échéance d’AED rédigé par le service éducatif et d’investigation de [Localité 12] en date du 16 juillet 2019. D’autre part, il ressort des motifs même de la décision que [E] a été entendu seul par le juge des enfants. Enfin, il y a lieu de retenir que la décision est intervenue à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel Madame [V] [Z], assistée de son conseil, a pu faire valoir ses observations et produire plusieurs pièces, soit une attestation de l’enseignante de [E] datée de mars 2020, divers certificats médicaux tendant à prouver les suivis médicaux dont Madame [Z] fait l’objet, et le suivi pédiatrique dont [E] fait l’objet, diverses photographies et attestations de proches, une ordonnance de référé du juge aux affaires familiales de [Localité 15] du 28 mai 2019, un bilan psychologique à caractère familial réalisé par Madame [K] psychologue à l’AEM et daté du 4 avril 2019 à la demande du juge aux affaires familiales, une ordonnance du juge des enfants d'[Localité 8] instaurant une MJIE au bénéfice de [E] datée du 1er décembre 2016 ainsi qu’un jugement de non-lieu à assistance éducative daté du 1er juin 2017 et les pièces communiquées dans le cadre de la procédure « JAF » de 2019.
En outre, il est constant que cette décision de placement a été confirmée par arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de [Localité 11] en date du 7 septembre 2020. Puis le juge aux affaires familiales a à son tour fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, en considération exclusive de l’intérêt de l’enfant.
Dès lors, il n’y a en tout état de cause aucun lien de causalité entre les prétendues fautes alléguées par Madame [V] [Z] et son préjudice, lié au placement de son fils. La demanderesse a pu contester les décisions intervenues par la voie de l’appel, ou par de nouvelles saisines du juge aux affaires familiales. Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [V] [Z], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [V] [Z] sera condamnée à payer au département de la Meuse et à l’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AMSEAA) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer au département de la Meuse la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] à payer à l’Association Meusienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (AMSEAA) la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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