Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me VERNIERES
■
Charges de copropriété
N° RG 24/03392 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJZ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY LAMY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
DÉFENDEUR
Monsieur [C], [I], [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sabine CARRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [F] est propriétaire des lots de copropriété n°23, 24 et 40 d’un immeuble situé au [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait sommation à M. [C] [F] de payer des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 5] a fait assigner M. [C] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions ;
— condamner M. [C] [F] au paiement de la somme de 10 412,06 euros, au titre des charges et travaux et impayés arrêtés au 12 février 2024 inclus ;
— condamner M. [C] [F] au paiement de la somme de 861,19 euros, au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
— condamner M. [C] [F] au paiement de la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [C] [F] au paiement des entiers dépens ;
— condamner M. [C] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [C] [F] n’a pas comparu à l’instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 novembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [C] [F] est propriétaire des lots 23, 24 et 40 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] [Localité 9].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 janvier 2022, 31 mai 2022, 6 avril 2023 et 31 mai 2023, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2021 et 2022, fixé les budgets prévisionnels des années 2023 et 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— un décompte de créance actualisé au 12 février 2024.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de M. [C] [F], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 10 412,06 euros.
M. [C] [F] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, si le demandeur produit une mise en demeure en date du 21 février 2023, il ne justifie cependant pas de l’accusé de réception permettant de démontrer la remise du courrier au destinataire, de sorte que l’intérêt au taux légal sera dû à compter de la signification du commandement de payer, à savoir à compter du 2 novembre 2023.
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJZ
2 – Sur les frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°) ;
— les frais d’avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 861,19 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Comme il a été rappelé ci-dessus, faute de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 février 2023, la date retenue pour mise en demeure de payer est celle de la sommation de payer délivrée le 2 novembre 2023. Ainsi, les frais exposés antérieurement à cette date, à savoir, les frais pour une mise en demeure adressée le 16 février 2023 (52 euros) et pour relance le 17 mars 2023 (52 euros) ne peuvent constituer des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Par ailleurs, les frais exposés au titre de la relance effectuée par avocat le 24 mars 2023 (53,17 euros) apparaissent constituer des frais irrépétibles et seront réglés avec la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, seuls les frais relatifs au commandement de payer et à la constitution du dossier contentieux, frais dont il est justifié à hauteur de 704,02 euros (132,60 + 173,62 + 397,80 euros), sont des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/03392 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJZ
En conséquence, M. [C] [F] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 704,02 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
3 – Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par M. [C] [F] de ses obligations.
A l’examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que M. [C] [F] a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l’égard de la copropriété dès le mois de mai 2022.
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’elle aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que M. [C] [F] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [F], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, M. [C] [F] sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] les sommes de :
— 10 412,06 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
— 704,02 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Saisine
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges ·
- Approbation ·
- Copropriété
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Dette ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Clause ·
- Service
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Historique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Assistance éducative ·
- Adulte ·
- Domicile ·
- Date ·
- Associations ·
- Assistance
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Activité professionnelle ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- Juridiction ·
- Taxes foncières ·
- Cadastre ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.