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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 mars 2026, n° 26/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [A] [O]
N° RG 26/01010 – N° Portalis DB2H-W-B7K-37QR – Isolement
Madame [D] [C] née le 25 octobre 1973
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 17 mars 2026 à
Par, [A] [O], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [D] [C] depuis le 05/02/2026 (pièces non jointes au dossier);
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [D] [C] fait l’objet depuis le 05/03/2026 à 10h00;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 à 16h02 par le juge ayant autorisé le maintien d’une mesure d’isolement ayant débutée le 10 mars 2026 à 10h47 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 17 mars 2026, enregistrée le même jour à 9h23, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
En l’espèce, les pièces produites au soutien de sa requête par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 1] de Dieu comportent de nombreuses incohérences et ne permettent pas notamment de déterminer le moment précis du début de la mesure d’isolement dont le renouvellement est sollicité;
En effet, il ressort de l’ordonnance ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement rendue par le juge le 14 mars 2026 que la mesure d’isolement aurait débuté le 10 mars 2026 à 10h47, tandis qu’il ressort de la présente requête du Centre hospitalier que celle-ci aurait débutée le 14 mars 2026 à 10h01;
Cette incohérence interdit au juge d’exercer son office et d’opérer un contrôle complet de la mesure d’isolment dès lors que le régime applicable à un premier ou un second renouvellement est différent.
Néanmoins, il sera constaté que la patiente n’a pas été vue par un médecin entre le 14/03/2026 à 17h27 et le 15/03/2026 à 20h30, puis le 16/03/2026 à 12h29;
En conséquence, force est de constater qu’alors que la mise en œuvre de la mesure d’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
L’ensemble des irrégularités relevées a néccessairement porté atteinte aux droits de la patiente.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. Madame [D] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [D] [C] ;
RAPPELONS que la mainlevée de la mesure d’isolement entraine la mainlevée de la mesure de contention éventuellement décidée.
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui;
LE JUGE
[A] [O]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [D] [C] le 17 Mars 2026
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 17 Mars 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Mars 2026.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée au mandataire judiciaire le 17 Mars 2026;
Le Greffier,
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