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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/502
RG : N° RG 25/02483 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22CK
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
LA SOCIÉTÉ FONCIERE CRONOS
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 février 2025, Madame [R] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 6 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, signifié le 8 juillet 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 22 janvier 2025.
La sous-préfète du [Localité 6] a autorisé le concours de la force publique à compter du 1er mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [R] [Y] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– elle a déposé un dossier de surendettement ;
– elle a signé le bail avec une autre personne mais depuis janvier 2023, elle est la seule à s’acquitter du loyer ;
– elle a fait une demande de logement social ;
– son revenu se situe entre 1.200 et 1.300 euros.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SAS FONCIERE CRONOS s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la dette continue de s’aggraver s’établissant à environ 21.515,83 euros au mois d’avril 2025 ;
– la proposition de la requérante devant le juge des contentieux de protection au titre d’un plan d’apurement a été formulée de mauvaise foi et uniquement pour gagner du temps.
Il sollicite 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
La SAS FONCIERE CRONOS s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette de la requérante continue à s’aggraver et qu’elle est de mauvaise foi.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [R] [Y] a perçu un revenu annuel de 36.883 euros, soit un revenu mensuel d’environ 3.073 euros. Ce revenu était de nature à permettre à la requérante de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Cependant, selon les bulletins de paie produits, elle a perçu un salaire net de seulement 1.201 euros pour le mois de mars 2025 et de 978 euros pour celui d’avril 2025. Il est ainsi établi que les revenus de la requérante ont considérablement chuté.
Selon le décompte locatif produit par la SAS FONCIERE CRONOS, la dette locative s’élève à 21.515,83 euros au 1er avril 2025 ; elle s’établissait à 5.769,22 euros, terme du mois de juin 2023 inclus, selon le jugement rendu le 8 février 2024. S’il est observé que Madame [R] [Y] n’a versé aucune somme entre les mois d’août 2024 et avril 2025 et que la dette locative a augmenté, il est établi que c’est en raison d’une chute importante de revenus laquelle a d’ailleurs conduit la commission de surendettement, le 3 mars 2025, à orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, la requérante a effectué une demande de logement social le 19 mars 2025. Cette demande, effectivement tardive, démontre cependant sa volonté de quitter le logement.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [R] [Y].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à six mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025, pour permettre à Madame [R] [Y] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier du tiers de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 8 février 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [Y] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant que le concours de la force publique a été accordée au bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [R] [Y], et à tout occupant de son chef, un délai de six mois, soit jusqu’au 28 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] [Localité 8] ;
DIT que Madame [R] [Y], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 28 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme du tiers de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois dans son jugement rendu le 8 février 2024, Madame [R] [Y] perdra le bénéfice du délai accordé et la SAS FONCIERE CRONOS pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS FONCIERE CRONOS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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