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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 28 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00305 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOGU
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE C/ [C] [D], [I] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Monsieur Patrice CHIRAT, Juge
en présence de : Madame Camille MOREL, Auditeur de justice
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DUCOS-ARDER
le : 28/11/2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me BERTRAND
le : 28/11/2025
DEMANDERESSE
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE,
dont le siège social est sis 26 quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué par Maître Charles-Antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, lui-même substitué par Maître Pauline VESSILLER, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDEURS
M. [C] [D] (mise en cause co-emprunteur)
né le 04 Août 1991 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant Impasse des Etourneaux – Bâtiment A2, le plateau Etg 05 – 38090 VILLEFONTAINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C385442025001176 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
M. [I] [D]
né le 06 Août 1992 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant 166 rue Adrien Gilly – 38290 LA VERPILLIÈRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C385442025000948 du 28/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
représentée par Maître Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHIRAT, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, et demandé au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de le condamner notamment au paiement des sommes dues au titre d’un contrat de crédit affecté souscrit le 07 décembre 2020 pour financer l’acquisition d’un véhicule de marque LIGIER modèle JS60 numéro de série VJRB2URR260019866 immatriculé FV-851-SR, d’un montant de 15 300,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 246,65 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 5,04%.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, et demandé au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de le condamner avec Monsieur [I] [D] au paiement des sommes dues au titre dudit contrat de crédit.
Appelée pour la première fois à l’audience du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des procédures portant les numéros RG 25/00305 et 25/00376 à la suite des deux saisines reçues au greffe portant sur une demande identique et l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 27 juin 2025 pour être retenue à l’audience du 03 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE régulièrement représentée a déposé son entier dossier. Aux termes de ses conclusions, elle demande au juge de :
déclarer son action recevable et bien fondée,ordonner la jonction des procédures sous le numéro RG 25/305,A titre principal, constater la déchéance du terme,A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Monsieur [C] [D] et Monsieur [I] [D],En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [C] [D] et Monsieur [I] [D] à lui payer la somme de 11 175,67 euros selon décompte du 27 février 2025 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis cette date et jusqu’à règlement effectif, condamner Monsieur [C] [D] et Monsieur [I] [D] aux dépens et les condamner in solidum à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE rappelle que le véhicule a été livré le 11 décembre 2020, qu’elle produit notamment la FIPEN, le justificatif de consultation du FICP et a vérifié la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat. Elle relève que les loyers sont demeurés impayés dès le mois de mai 2023, que les diverses relances sont demeurées vaines et qu’elle a prononcé régulièrement la déchéance du terme. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formée par les défendeurs.
En défense, Monsieur [C] [D] et Monsieur [I] [D], représentés par leur conseil, demandent au juge de :
A titre principal,
constater qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par la Commission de surendettement des particuliers de l’Isère à l’égard de Monsieur [C] [D], décision contestée par les créanciers, surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du juge des contentieux de la protection dans le cadre du dossier de surendettement déposé par Monsieur [C] [D],
A titre subsidiaire,
constater que les conditions de la déchéance du terme du contrat de crédit objet du présent litige ne sont pas réunies,constater que les conditions de la résolution judiciaire du contrat de crédit objet du présent litige ne sont pas réunies,Par conséquent, débouter la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
prononcer à l’encontre de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la déchéance du droit aux intérêts concernant le contrat de crédit objet du présent litige en raison de l’absence de preuve valable de la consultation du FICP et de communication de la FIPEN,dire que l’ensemble des règlements réalisés depuis la souscription de ce contrat de crédit seront imputés sur les échéances échues et non réglées par Messieurs [D], en conséquence, dire que Messieurs [D] ne peuvent être redevables que de la somme de 6 420,60 euros au titre de ce crédit,débouter la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande d’intérêt au taux conventionnel et dire que ces sommes ne porteront pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée,accorder des délais de paiement à Messieurs [D] à hauteur de 300 euros au maximum par mois pendant deux années et si nécessaire le solde à la fin de cette période de deux ans,
En tout état de cause,
débouter la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,débouter la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle.
A l’appui de leurs prétention, ils exposent à titre principal que la commission de surendettement des particuliers de l’Isère dans sa séance du 7 janvier 2025 a élaboré des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [D] et de son épouse, que cette décision a fait l’objet d’un recours de la part de plusieurs créanciers, qu’une audience est prévue le 26 juin 2025 et qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement.
A titre subsidiaire, sur la déchéance du terme, ils font valoir qu’elle est intervenue de manière irrégulière en ce que la banque justifie avoir informé uniquement M. [I] [D] des risques courus par l’emprunteur du fait de l’incident de paiement et ne produit aucun courrier de mise en demeure adressé à M. [C] [D] et que la résolution judiciaire du contrat de prêt ne peut pas non plus être prononcée.
Ils exposent par ailleurs que la banque ne produit pas la FIPEN signée pas plus que les justificatifs de la consultation du FICP pour les deux co-emprunteurs et qu’ils ne peuvent être tenus de payer une somme supérieure à 6 420,60 euros compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et sollicitent enfin le bénéfice de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement à l’égard de Monsieur [C] [D]
L’article L 741-2 du code de la consommation dispose que :
« En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
En l’espèce, Monsieur [C] [D] produit la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Isère en date du 07 janvier 2025, prononçant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que celui de son épouse, Madame [H] [D].
Il résulte par ailleurs de l’analyse des dettes déclarées par Monsieur [C] [D] et son épouse dans le cadre de la procédure de surendettement que la dette de la demanderesse, portant sur un montant de 10 745,73 euros s’agissant du contrat n°CNT00043346, soit la dette objet de la présente procédure, est déclarée (pièce 1 défendeurs).
Enfin, M. [C] [D] produit le jugement du 04 septembre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, statuant en matière de surendettement, lequel a notamment prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [D] et de Mme [H] [D] née [E] (pièce 8 défendeurs).
Par conséquent, la dette ayant été effacée, la demande en paiement à l’égard de Monsieur [C] [D] est rejetée.
Sur la demande en paiement à l’égard de Monsieur [I] [D]
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, dispose que les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte (pièce 14 demanderesse) fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 05 décembre 2023.
Par conséquent, l’action introduite par voie d’assignation du 26 mars 2025 a été engagée dans le délai biennal précité. L’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L 312-36 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame l’intégralité des sommes dues au titre de la déchéance du terme d’un crédit à la consommation de prouver la déchéance du terme, ou à défaut, d’obtenir la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il apparaît que le créancier a régulièrement informé Monsieur [I] [D], débiteur, par un courrier de mise demeure en date du 27 mai 2024 que faute de régularisation, la déchéance du terme interviendrait et entraînerait l’obligation de rembourser la totalité de la dette. En outre, le créancier justifie avoir adressé la lettre prononçant la résiliation par un courrier recommandé en date du 17 juin 2024 selon avis de réception distribué et signé le 19 juin 2024, étant relevé que le défendeur ne conteste pas l’authenticité de cette signature (pièces 21 et 22 demanderesse).
En conséquence, la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et la résiliation de plein droit du contrat et en demandant le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un < crédit > à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ».
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier selon les modalités prescrites par le décret susvisé concerne uniquement Monsieur [I] [D] (pièce 10 demanderesse), aucune pièce n’étant produite lors de l’audience concernant Monsieur [C] [D] de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Par conséquent, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat (sans qu’il y ait lieu à examiner le moyen tenant à l’absence de FIPEN signée).
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit affecté signé par les parties en date du 07 décembre 2020, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA sollicite la somme de 11 175,67 euros en ce compris l’indemnité de résiliation de 555,14 euros (pièce 20 demanderesse).
Par suite, au regard des pièces produites aux débats, la créance de la SANTANDER CONSUMER FINANCE SA s’élève à la somme de 6 076,17 euros (15 300,00 – 9 223,83 (versements effectués) selon historique de compte (pièce 14 demanderesse)).
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la situation financière de Monsieur [I] [D] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La dette ayant été effacée postérieurement à l’introduction de la procédure, Monsieur [C] [D] sera condamné aux dépens. Monsieur [I] [D] succombant, il supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE formulée sur le fondement de l’article précité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE que la jonction des procédures portant les numéros RG 25/00376 et 25/00305 a été ordonnée sous ce dernier numéro ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [C] [D] ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE engagée à l’encontre de Monsieur [I] [D] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA au titre du crédit affecté consenti le 07 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 6 076,17 euros (six mille soixante seize euros et dix sept centimes) portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [I] [D] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 250 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
REJETTE la demande de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Monsieur [I] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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