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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 24/03403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 24/03403 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K7BK
Jugement du 24 Avril 2025
Société BANQUE CIC OUEST
C/
[B] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre PERRIGAULT-LEVESQUE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 30 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par maitre PERRIGAULT-LEVESQUE, avocate au barreau de RENNES, substituée par maitre ABIVEN, avocate au barreau DE RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2021, M. [B] [V] a ouvert un compte courant, numéroté 30047, au sein de la banque CIC Ouest.
Suivant offre de contrat acceptée le 7 mai 2021, la société CIC Ouest a consenti à M. [B] [V] un crédit à la consommation renouvelable de type « crédit en réserve » déblocable en fractions d’un montant minimal de 1.500 euros et maximal de 50.000 euros dont les échéances et les taux varient en fonction du capital débloqué.
Un capital de 30.000 euros a été débloqué le 18 mai 2021.
Un capital de 20.000 euros a été débloqué le 23 mai 2021 afin de financer l’achat d’un véhicule automobile, remboursable en 60 échéances mensuelles de 380,61 euros moyennant un taux débiteur de 3,95 %.
M. [B] [V] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 28 octobre 2021.
Par jugement du 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a infirmé la décision de la commission de surendettement et a déclaré M. [B] [V] irrecevable au bénéfice des dispositions légales en la matière.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CIC Ouest a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2022, mis en demeure M. [B] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, la société CIC Ouest lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société CIC Ouest a fait assigner M. [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP et tous les trois ans, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
A l’audience, la société CIC Ouest a comparu représentée par son avocat.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa de l’article 1103 du Code civil, elle sollicite la condamnation de M. [B] [V] au paiement des sommes suivantes :
34.867,27 euros au titre de l’utilisation 03 du crédit en réserve avec intérêts au taux de 4,749 % à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;23.258,26 euros au titre de l’utilisation 04 du crédit en réserve avec intérêts au taux de 4,750 % à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;3.154,54 euros au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle précise que M. [B] [V] a ouvre un compte au sein de son établissement et soucrit un crédit en réserve le 7 juin 2021. Elle estime avoir vérifié sa solvabilité au regard des bulletins de salaire produit. Elle précise avoir contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement et relève que la mauvaise foi du débiteur a été retenue dans le jugement infirmant ladite décision. Elle ajoute que malgré des mises en demeure et la signature d’un proteocole d’accord début 2023, M. [V] n’a pas régularisé sa situation. Elle estime justifier du montant de sa créance.
Malgré l’autorisation du président d’audience, elle n’a adressé aucune note en délibéré pour répondre aux points soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, M. [B] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
1/ Sur la demande principale en remboursement du crédit en réserve
Sur la qualification du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuelsEn application de l’article L. 312-57 du Code de la consommation, ne peut être qualifié de contrat de crédit renouvelable par fractions un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation. Tel est le cas du crédit en réserve consenti en l’espèce à M. [B] [V].
Conformément à l’article 1315 du Code civil, la société CIC Ouest qui demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel doit justifier pour chacun des déblocages le respect des dispositions protectrices du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
En l’espèce, si la société CIC Ouest justifie avoir vérifié, pour partie, les revenus de l’emprunteur, ayant sollicité trois bulletins de salaires, elle ne justifie d’aucun contrôle de ses charges, la fiche de renseignements complétée ne mentionnant qu’un loyer au demeurant non justifié. Il convient de souligner que si cette fiche envisage l’indication du coût de certains impôts, elle ne prévoit aucunement la mention d’éventuels autres crédits en cours.
Or, il apparaît, à la lecture du jugement du 26 avril 2022, statuant en matière de surendettement, que le débiteur avait souscrit onze crédits à la consommation sur une période de trois ans pour un montant total de 244.000,00 euros.
Au vu du montant du crédit proposé, du déblocage rapide du montant maximum proposé, étant relevé que M. [B] [V] n’était pas connu antérieurement de la banque, l’établissement de crédit aurait dû solliciter des pièces justificatives complémentaires relatives aux ressources (par exemple, contrat de travail, avis d’imposition) et charges de l’emprunteur.
Dans ces conditions, la vérification par la société CIC Ouest de la solvabilité du défendeur, lors de la signature du contrat, est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant des créancesConformément à l’article L 311-48 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux d’intérêts légal actuel et des taux contractuels, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la créance au titre du déblocage de 30.000 euros (déblocage n°3),
Au vu de l’historique de compte et du décompte de créance, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 29.489,07 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [V] (30.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (510,93 euros).
En conséquence, M. [B] [V] sera condamné à payer à la société CIC Ouest la somme de 29.489,07 euros, sans intérêt y compris au taux légal.
Sur la créance au titre du déblocage de 20.000 euros (déblocage n°4),
Au vu de l’historique de compte et du décompte de créance, les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 19.276,20 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [V] (20.000 euros) et celui des deux règlements effectués les 5 octobre 2022, de 283,42 euros et 440,38 euros, au vu document export des mouvements de l’année 2022.
En conséquence, M. [B] [V] sera condamné à payer à la société CIC Ouest la somme de 19.276,20 euros, sans intérêt y compris au taux légal.
2. Sur la demande en remboursement du découvert en compte
Il est rappelé qu’en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société CIC Ouest sollicite la somme de 3.154,54 euros au titre d’un découvert en compte. Les pièces produites, notamment le décompte de créance en date du 21 octobre 2022, date de la déchéance du terme, mentionne que ce découvert correspond « à la reprise du débit en compte au jour de la déclaration de surendettement ».
Force est de constater que l’établissement bancaire ne produit aucun relevé du compte courant pour justifier de sa créance, mettant de fait le juge des contentieux de la protection dans l’impossibilité de vérifier le respect des dispositions du Code de la consommation relatives aux découverts en compte.
En conséquence, la société CIC Ouest sera déboutée de sa demande au titre du découvert en compte.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [B] [V] sera condamné à payer la somme de 500 euros à ce titre.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CIC Ouest au titre du crédit souscrit le 7 mai 2021 par M. [B] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société CIC Ouest, la somme de 29.489,07 euros (vingt-neuf mille quatre-cent quatre-vingt neuf euros et sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du déblocage n°3 du contrat précité,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société CIC Ouest, la somme de 19.276,20 euros (dix-neuf mille deux-cent soixante-seize euros et vingt centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du déblocage n°4 du contrat précité,
DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CIC Ouest de sa demande au titre du découvert en compte,
DÉBOUTE la société CIC Ouest du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [V] à payer à la société CIC Ouest la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2025.
La Greffière La Juge
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