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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/191
RG n° : N° RG 24/00714 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMLS
Etablissement [7]
C/
[T]
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Etablissement [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : Me Mathieu SERVAGI
EXPOSÉ DES FAITS
Le 24 avril 2024, [8] a délivré une contrainte référencée [Numéro identifiant 12] à Monsieur [C] [T] pour les sommes de :
1916,39 euros pour activité non déclarée du du 03 octobre au 31 octobre 2019 et du 07 août 2020 au 31 août 2020 ,16,24 euros de frais de recommandé, soit le montant total de 1932,63 euros.
La contrainte a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [T], l’accusé de réception a été signée en date du 30 avril 2024..
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 03 mai 2024 reçu au greffe le 07 mai 2024, Monsieur [C] [T] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Dans son courrier d’opposition, Monsieur [C] [T] sollicite, à titre exceptionnel, un effacement de sa dette expliquant que sa situation financière ne lui permets pas de rembourser la somme sollicitée compte tenu de ses charges de famille et de ses charges courantes.
***
Par conclusions déposées à l’audience du 26 novembre 2024 signifiées à Monsieur [C] [T] le 12 décembre 2024, [8] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [C] [T] de son opposition à contrainte,constater la validité et le bien-fondé de la contrainte [Numéro identifiant 12] du 24 avril 2024,condamner Monsieur [C] [T] à lui rembourser la somme indûment perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi de 1916,39 euros en principal, outre 16,24 euros de frais de recommandé, soit la somme totale de 1932,63 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,condamner Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépensprononcer l’exécution provisoire du jugement
Au soutien de ses prétentions, [8] indique que Monsieur [C] [T] a perçu des allocations au titre de l’aide de retour à l’emploi alors qu’il avait repris une activité salariée en octobre 2019 et en août 2020. Il expose avoir mis en demeure Monsieur [C] [T] de lui régler les sommes dues avant l’émission de la contrainte.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024 par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’accusé de réception de Monsieur [C] [T] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé», [8] a été invité à citer le défendeur.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
Lors de cette audience, [8] s’est fait représenter par son conseil et a justifié de la signification de ses conclusions dont elle a sollicité le bénéfice. Elle a donné son accord sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [C] [T] a comparu en personne. Il a reconnu la somme due et a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R.5426-21 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R.5426-22 du même code ajoute que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition doit être motivée, et une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la contrainte litigieuse a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [C] [T], l’accusé de réception a été signée en date du 30 avril 2024..
Monsieur [C] [T] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 mai 2024 et reçue le 07 mai 2024, soit dans un délai requis de 15 jours à compter de la signification. Par ailleurs, son opposition est motivée.
En conséquence, il sera déclaré recevable en son opposition.
Sur la validité de la contrainte
Suivant l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à restituer à celui de qui il l’a reçu.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article R.5426-23 du code du travail précise que le secrétariat du tribunal informe le directeur général de [7] dans les huit jours de la réception de l’opposition. Dès qu’il a connaissance de l’opposition, le directeur général adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de cette mise en demeure.
L’article 25 paragraphe 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l’assurance chômage dispose que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger.
Il est constant que lors de son inscription pour une demande d’allocation, le demandeur d’emploi s’est engagé à aviser immédiatement [7] d’un retour à l’emploi.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [8] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— la contrainte [Numéro identifiant 12] émise le 24 avril 2024,
— le courrier de reprise de droit à l’allocation retour à l’emploi du 16 septembre 2019 mentionnant que Monsieur [C] [T] était indemnisable à partir du 23 septembre 2019 pendant 477 jours calendaires maximum avec des indemnités journalières d’un montant de 54,58 euros
— le courrier d’ouverture de droit à l’allocation retour à l’emploi du 12 août 2020 mentionnant que Monsieur [C] [T] était indemnisable à partir du 07 août 2020 pendant 562 jours calendaires maximum avec des indemnités journalières d’un montant de 39,06 euros
— un courrier du 25 novembre 2019 de relevé des prestations versées en octobre 2019 par le [10]
— un courrier du 14 septembre 2020 de relevé des prestations versées en août 2020 par le [10]
— un courrier de notification de trop perçu du 27 novembre 2019
— un courrier de notification de trop perçu du 15 septembre 2020
— des impressions écran concernant l’activité salariée exercée par Monsieur [C] [T] auprès de l’agence intérim [11] en octobre 2019 et après de l’agence intérim [9] en août 2020
— un courrier de relance d’information du trop-perçu daté du 19 octobre 2020 adressé à Monsieur [C] [T]
— une mise en demeure envoyée à Monsieur [C] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 février 2020 concernant la somme de 939,89 euros
— une mise en demeure envoyée à Monsieur [C] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2020 concernant la somme de 976,50 euros
— une mise en demeure envoyée à Monsieur [C] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023 concernant la somme de 939,89 euros, l’accusé de réception signée le 19 octobre 2023
— une mise en demeure envoyée à Monsieur [C] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2020 concernant la somme de 976,50 euros, l’accusé de réception signée le 19 octobre 2023
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [C] [T] a été indemnisé par [8] du 03 octobre au 31 octobre 2019 et du 07 août 2020 au 31 août 2020 , alors qu’il a travaillé de manière salariée durant ces deux périodes dans le cadre de missions intérim, ce qu’il ne conteste pas. Il a donc continué de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi alors qu’il travaillait pour ces périodes.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [8] à hauteur de 1916,39 euros dès lors qu’elle en justifie avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure outre 16,24 euros au titre des frais de recommandé.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [C] [T] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il a indiqué travailler dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis 2 ans et percevoir un salaire moyen de 1500 euros. Il a précisé avoir un enfant à charge. Au titre des charges, outre les charges courantes, il a déclaré verser un loyer de 694 euros par mois.
Compte tenu de l’accord de [8] pour l’octroi de délais de paiement, il convient d’accorder à Monsieur [C] [T] ces délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [T], tenu aux dépens, sera condamné à verser à [8] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [T] à la contrainte [Numéro identifiant 12] émise par [8] le 24 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à [8] la somme de 1916,39 euros au titre des allocations de retour à l’emploi indûment versées pour la période du 03 octobre au 31 octobre 2019 et du 07 août 2020 au 31 août 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à [8] la somme de 16,24 euros au titre des frais de recommandé ;
AUTORISE Monsieur [C] [T] à s’acquitter des sommes dues en 20 versements mensuels de 100 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le premier versement devant intervenir, sauf accord des parties, le mois suivant la signification de la présente décision et le 20ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à [8] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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