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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 oct. 2025, n° 22/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/02598 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAP7
N° PARQUET : 22/219
N° MINUTE :
Assignation du :
23 février 2022
MM
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8] – EGYPTE
Elisant domicile au cabinet de Me Solal CLORIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Solal CLORIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #F1
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/2598
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 février 2022 par Mme [W] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [I] notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025,
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/2598
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [I], se disant née le 22 février 1980 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [V] [E], née en 1948 à [Localité 6], de [X] [E] et de [U] [B] [T], a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, pour être descendante, tant par sa branche paternelle que maternelle, d'[S] [N] [C] [X] [H], né en 1853 à [Localité 9] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du président de la République en date du 19 mars 1875.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 21 janvier 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du ministère public).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 9 août 2016 (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [W] [I], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public conteste l’établissement de la chaîne de filiation entre la demanderesse et son ascendant revendiqué, en faisant notamment valoir que le lien de filiation de Mme [V] [E] à l’égard de [X] [E] et de [U] [B] [T] n’est pas établi.
L’acte de naissance de Mme [V] [E] indique qu’elle est née le 8 septembre 1948 à [Localité 6], de [X] [D] et de [U] [B] [F] [T] (pièce n°5 de la demanderesse).
Il résulte de l’acte de mariage de ces derniers que leur union a été célébrée le 7 mars 1958, soit postérieurement à la naissance de Mme [V] [E] (pièce n°6 de la demanderesse).
Mme [W] [I] soutient que la filiation de Mme [V] [E] a ainsi été légitimée durant la minorité de celle-ci.
Aux termes de l’article 331 du code civil, dans sa version alors applicable, « Les enfants nés hors mariage peuvent être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, à condition que ceux-ci les aient reconnus avant leur mariage. Cette légitimation est effectuée par l’officier d’état civil qui constate la reconnaissance dans un acte séparé […].
Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’enfant légitimé.
Cette mention sera faite à la diligence de l’officier d’état civil qui aura procédé au mariage, s’il a connaissance de l’existence des enfants, sinon à la diligence de tout intéressé […]. »
Force est de relever avec le ministère public qu’en l’espèce, aucune mention d’une quelconque reconnaissance de Mme [V] [E] par ses parents revendiqués, ni de la légitimation alléguée, ne figure sur les actes d’état civil produits.
Il n’est ainsi nullement justifié de l’établissement du lien de filiation de Mme [V] [E] à l’égard de ses parents revendiqués.
Mme [W] [I] échoue ainsi à établir une chaîne de filiation continue entre Mme [V] [E] et son ascendant revendiqué. Elle ne démontre donc pas que Mme [V] [E] aurait conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu de débouter Mme [W] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [W] [I] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [I], née le 22 février 1980 à [Localité 6], [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 30 octobre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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