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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 9 mars 2026, n° 23/06912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRIPP c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. TANYA, S.A.S. SBJ, S.A. MMA IARD, Société ERGO [ I ] [ P ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06912 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YM57
Expédition à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS – 2057
Me Anthony VINCENT – 2143
Copie à :
Expert
ORDONNANCE
Le 09 mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRIPP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Société ERGO [I] [P], en qualité d’assureur de la société SBJ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SBJ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.C.I. TANYA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eliott ASSOULINE de la SELARL ELAB AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société GRIPP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société GRIPP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2021, monsieur [Y] [V], gérant de la société civile immobilière TANYA, a signé un devis établi le 26 juillet 2021 par la société par actions simplifiée GRIPP, à qui il a ainsi confié la réalisation de travaux au sein de son futur cabinet d’orthodontie situé au [Adresse 6] [Adresse 7], à [Localité 2], moyennant un coût total de 57.000,00 euros hors taxes.
Les travaux ont débuté au cours du mois de décembre 2021.
Se prévalant de malfaçons, la société TANYA a suspendu unilatéralement le paiement des factures en cours de chantier et a fait constater lesdits désordres par procès-verbal de commissaire de justice daté du 3 août 2023.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice notifié le 26 septembre 2023, la société GRIPP a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société TANYA aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir le paiement du solde de travaux qu’elle estime exigible et l’indemnisation des préjudices allégués.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a confié la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire à madame [U] [L] aux fins, notamment, d’examiner les désordres allégués par la société TANYA.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 8, 11 et 15 décembre 2025, la société GRIPP a appelé en la cause les compagnies MMA IARD, co-assureurs de cette dernière, ainsi que la société société par actions simplifiée SBJ et son assureur, la société de droit étranger ERGO [I] [P].
L’instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/8989, a été jointe sous le numéro unique 23/6912 par ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2026.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société GRIPP demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 263 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [L] aux sociétés SBJ, ERGO [I] AG, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,ordonner en tant que de besoin la communication de l’ensemble des pièces et dires déjà versés dans le cadre de l’expertise auxdites parties,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les compagnies MMA IARD, co-assureurs de la société GRIPP, demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789-5 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
donner acte aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qu’elles forment toutes protestations et réserves sur la demande de la société GRIPP tendant à ce que les opérations d’expertise confiées à Madame [L] par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025, leur soient déclarées communes et opposables,réserver les dépens.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2026, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la compagnie d’assurances ERGO [I] [P] demande au juge de la mise en état de :
constater que la compagnie ERGO prise en sa qualité d’assureur de la société SBJ, sous les plus expresses réserves de garanties et de responsabilités, formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée par la demanderesse,réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 février 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire au contradictoire de la société SBJ et des compagnies MMA IARD et ERGO [I] [P]
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
L’article 236 du Code de procédure civile prévoit, à cet égard, que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.”
Sur ce, la société GRIPP étant partie aux opérations d’expertises menées par madame [L] et les garanties de ses co-assureurs, les compagnies MMA IARD, étant susceptibles d’être engagées au terme de la procédure, il apparaît opportun de les leur rendre communes et opposables.
En parallèle, aux termes du compte-rendu d’accedit n°1, madame [L] a notamment estimé nécessaire une extension de mission aux sous-traitants de la société GRIPP, dont la société SBJ, en charge du lot plâtrerie, certains désordres allégués étant susceptibles de relever des prestations assurées par cette dernière.
La participation de son assureur, la compagnie ERGO [I] [P] s’avère pareillement nécessaire, dès lors.
Il sera donc fait droit aux demandes d’extension des opérations d’expertise judiciaire de madame [L] au contradictoire de la société SBJ et des compagnies MMA IARD et ERGO [I] [P].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclarons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [L] par ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2025 communes et opposables à la société par actions simplifiée SBJ, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (co-assureurs de la société par actions simplifiée GRIPP) et à la société de droit étranger ERGO [I] AKTIENGESELLESCHAFT (assureur de la société par actions simplifiée SBJ) ;
Disons que lesdites opérations d’expertise seront poursuivies au contradictoire des sociétés susvisées, lesquelles seront régulièrement convoquées et tenues d’y participer ;
Disons qu’il reviendra à la société par actions simplifiée GRIPP de leur dénoncer l’ensemble des notes expertales, dires et pièces communiqués dans le cadre de l’expertise judiciaire exécutées par Madame [U] [L] ;
Rappelons que Madame [U] [L] peut désormais concilier les parties dans le cadre des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Renvoyons le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 5 octobre 2026 pour les conclusions actualisées de Maître [A] en retour d’expertise (la société civile immobilière TANYA opposant l’apparition de désordres pour justifier le non-paiement du solde de travaux) et de toutes autres parties souhaitant conclure dans l’intervalle ;
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 30 septembre 2026 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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