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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAVC
Société FRANFINANCE
C/
Monsieur, [F], [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 394 352 272, aux termes d’une fusion par absorption effective au 1er juillet 2024, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [F], [J], dernière adresse connue :, [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable n°36199973094 acceptée le 25 avril 2017, la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur, [F], [J] un crédit amortissable d’un motant de 14.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 3,29 % l’an (TAEG 3,34 %).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur, [F], [J] de régler sous quinzaine la somme de 214,51 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024, avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”, Monsieur, [F], [J] a été mis en demeure par courrier de commissaire de Justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENTde régler la somme de 6.843,94 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Suivant procès-verbal des décisions unanmimes des associés en date du 1er juillet, 2024, a été approuvé le projet de traité de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE.
Le 3 avril 2025 pour tentative et le 2 mai 2025 pour signification par procés verbal de recherche infructueuse, la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, a assigné Monsieur, [F], [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE aux fins de voir :
— déclarer la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, aux termes d’une fusion par absorption recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— prendre acte de la déchéance du terme réguliérement prononcée le 28 mars 2024 en raison des impayés non régularisés ;
subsidiairemnent :
* constater que la présente assignation vaut utlime mise en demeure de régulariser sous quinze jours à compter de la date de la présente assignation l’arriéré des mensualités impayées ;
* à défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux article 1224 et suivants et 1344 et suivants du code civil ;
Y faisant droit :
— condamner Monsieur, [F], [J] à payer à la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 6.837,09 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,29 % à valoir sur la somme de 6.334,58 euros et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;
— prendre acte de la somme totale de 600 euros payée postérieurement à la déchéance du terme, à déduire des sommes dues ;
— condamner Monsieur, [F], [J] à payer à la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 lors de laquelle la demanderesse, représentée, par son conseil a maintenu les demandes contenues dans son assignation, sauf à préciser que compte tenu des versements effectués par le défendeur à compter de la déchéance du terme, le solde dû s’élève à la somme de 4737,09 euros.
Monsieur, [F], [J], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A cette audience, le tribunal a invité la partie comparante à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile pose le principe que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R 312.35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 décembre 2023. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
II) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
a) Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande :
— l’offre de crédit signée,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements et impayés,
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, a mis en demeure Monsieur, [F], [J] de régler sous quinzaine la somme de 214,51 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024 envoyé par un commissaire de Justice agissant pour le compte de la société SOGEFINANCEMENT, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”, selon laquelle Monsieur, [F], [J] a été mis en demeure régler la somme de 6.843,94 euros au titre des impayés du crédit et du capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur, [F], [J] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 6 mars 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société FRANFINANCE.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 28 mars 2024, date retenue par l’établissement de crédit.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Toute modification du montant ou du taux d’un crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d’une offre préalable comportant les mentions prescrites par l’article L 311-10 du code de la consommation à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur l’ouverture de crédit renégociée.
Il incombe à charge partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment de l’offre de contrat de crédit, du tableau d’amortissement et de l’historique des règlements et impayés qu’un réaménagement du contrat de crédit est intervenu en date du 20 juin 2020, les mensualités dues passant d’un montant de 192,98 euros à un montant de 98,75 euros.
Or, la demanderesse est défaillante à démontrer qu’une nouvelle offre de crédit a été soumise à Monsieur, [J].
L’absence de nouvelle offre de crédit alors qu’il y a eu un réaménagement du contrat constitue un manquemnt de l’établissement de crédit qui justifie qu’il soit intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la date de la signature du crédit personnel, soit le 25 avril 2017.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance de la société FRANFINANCE s’établit donc comme suit : le capital emprunté (14.000 euros) avec déduction des versements depuis l’origine (9.858,56 euros) et de l’acompte versé après déchéance du terme (2.100 euros) soit un montant total dû de 2.041,44 euros.
Monsieur, [F], [J] sera par conséquent condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2041,44 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
III) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur, [F], [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 25 avril 2017 entre, d’une part, la société SOGEFINANCEMENT, et d’autre part, Monsieur, [F], [J] , est intervenue le 28 mars 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 25 avril 2017 ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [J] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2041.44 euros au titre du prêt personnel n°36199973094, sans intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [J] à payer à la société FRANFINANCE, venant au droit de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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