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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01985 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z56T
AFFAIRE : [M] [R], [J] [G] C/ SELARL MJ SYNERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
né le 13 Juillet 1979 à [Localité 17] (71)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [G]
née le 31 Mars 1979 à [Localité 16] (69)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SELARL MJ SYNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 16] – 698 (Grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises & expert (expéditions x2)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Selon arrêté en date du 22 septembre 2020, Monsieur [B] [A] et Madame [V] [Y], son épouse (les époux [A]), propriétaires de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 15], ont été autorisés à y créer un lotissement comprenant deux lots, n° 1 et n° 2, parcelles cadastrées section AI, n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], à détacher de la parcelle originelle, outre la création de trois parcelles supplémentaires, cadastrées section AI, n° [Cadastre 7], restant appartenir aux époux [A] et n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], à usage de voie d’accès.
Les travaux prescrits par le permis d’aménager ont été réalisés entre le mois d’août 2021 et le 02 mars 2022 et les époux [P] ont fait édifier, en limite séparative de leur parcelle, un mur de soutènement.
Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G] ont obtenu un permis de construire portant sur l’édification d’une maison d’habitation en limite séparative de la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 9], contiguë de celle des époux [A].
En avril 2022, il est apparu que les fondations du mur de soutènement des époux [A] empiétaient sur la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 9], si bien qu’il a été procédé à leur sciage les 30 et 31 mai 2022 par la SARL BTPA.
Par acte authentique en date du 31 mai 2022, Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G] ont acquis des époux [A] le lot n° 2 sis [Adresse 3] à [Adresse 14] ([Adresse 13]), parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 9].
Le même jour, Maître [U] [D], huissier de justice mandaté par Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux entrepris et les fissures occasionnées au mur.
Pour la réalisation de leur projet de construction, Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G] ont fait appel à :
la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SASU CARNEIRO, pour les travaux de terrassement ;
la SARL BTPA, pour les travaux de construction.
Les travaux de terrassement ont débuté le 20 juillet 2022 et ont révélé une présence d’eau importante dans les terres du terrain de Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G], nécessitant leur pompage répété.
Le 13 août 2022, une partie des terres situées sous les fondations du mur de soutènement des époux [A] se sont éboulées et un procès-verbal de constat a été dressé le 16 août 2023.
Le 19 août 2022, le mur de soutènement s’est écroulé sur environ 30 mètres.
Le cabinet CET IRD, mandaté par la MAIF, assureur de protection juridique de Madame [J] [G], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 06 mars 2023, retenant que diverses causes à l’effondrement du mur des époux [A], mais n’a pu déterminer l’origine de l’eau présente sur le terrain de Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G].
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00973), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G], une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [A] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des époux [A] ;
la SARL BTPA ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL BTPA ;
la SELARL CABINET [Y] ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SELARL CABINET [Y] ;
la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;
la société LLOD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;
la SASU CARNEIRO ;
la société d’assurance mutuelle OPTIM ASSURANCE, en qualité d’assureur de la SASU CARNEIRO ;
s’agissant de l’effondrement du mur et de la présence d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [N], expert.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2024 (RG 23/02093), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G], a rendu communes et opposables à
la SAS ANTEMYS ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ANTEMYS ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [N].
Par ordonnance en date du 25 février 2025 (RG 24/01432), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G], a rendu communes et opposables à
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SASU ALVEOLES ARCHITECTURE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2024 (RG 24/01985), Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G] ont fait assigner en référé
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CARNEIRO ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [N].
A l’audience du 12 novembre 2024, Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [N] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la SASU CARNEIRO, ayant réalisé les travaux de terrassement affectés par les présents désordres, a été placée en liquidation judiciaire, et qu’il existe un motif légitime d’attraire la SELARL MJ SYNERGIE, son liquidateur judiciaire, aux opérations d’expertise en cours.
La SELARL MJ SYNERGIE, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CARNERIO, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il est constant que la SASU CARNEIRO a réalisé les travaux de terrassement dont l’exécution est au centre des opérations d’expertise en cours, eu égard à l’effondrement du mur de soutènement et aux venues d’eau qui ont inondé les fouilles.
Il résulte en outre du jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE en date du 28 février 2024, que la SASU CARNEIRO fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire et que la SELARL MJ SYNERGIE a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SASU CARNEIRO dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours et son placement en liquidation judiciaire, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son liquidateur judiciaire, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [N] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CARNEIRO ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [N] en exécution des ordonnances du 07 août 2023 (RG 23/00973), du 23 janvier 2024 (RG 23/02093) et du 25 février 2025 (RG 24/01432) ;
DISONS que Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [N] devra convoquer la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CARNEIRO, dans le cadre des opérations à venir ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [M] [R] et Madame [J] [G] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Service des Référés
Réf. : N° RG 24/01985 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z56T
Aff. :
[M] [R]
[J] [G]
Maître [Z] [S] de la SELARL VERBATEAM [Localité 16]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
LYON, le 25 Mars 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 25 Mars 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 8 Août 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/00973 a été rendue commune à d’autres parties.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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