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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 mars 2026, n° 26/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Requête : N° RG 26/01038 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGI
NOTE D’AUDIENCE
Le 31 mars 2026, à 10 Heures 28,
Devant Nous, Suzanne BELLOC Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier
En présence de Mme [E] [D], interprète assermentée en langue arabe
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 30 Mars 2026 présentée par LA PREFÈTE DU RHONE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [C] [V]
NE(E) LE : né le 19 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
NATIONALITÉ : Tunisienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Raphaël MUSCILLO, avocat de permanence, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu en ses observations LA PREFÈTE DU RHONE représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : Monsieur n’a pas de ressources, pas d’identité. Il n’a pas respecté sa mesure d’éloignement
On a saisit les autorités tunisiennes. Monsieur bénéficie d’une mesure d’éloignement en Suisse.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : Monsieur souhaite retourné en Suisse. Sa demande d’asile est en cours en Suisses.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Je suis né à [Localité 3] le 19 Mai 2000. J’ai rencontré l’association. Je veux retourner en Suisse le plutot possible. Je suis revenu en France pour récupérer mon argent. J’ai travaillé ici et on m’a jamais payé
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01038 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BGI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 mars 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Mars 2026 reçue et enregistrée le 30 Mars 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [V]
né le 19 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [E] [D], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 1 an assortissant l’obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire a été notifiée à [C] [V] le 18 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 mars 2026 notifiée le 27 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 30 Mars 2026 , reçue le 30 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires ainsi que par une menace à l’orde public;
[C] [V] a fait l’objet d’un décision de transfert vers la Suisse, pays vers lequel il a été éloigné le 04/08/2025 et il est revenu sur le territoire français en violation de l’interdiction de retour pendant 1 an dont était assortie l’OQTF qui lui avait été notifiée le 18/07/2024 ;
A l’audience, l’intéressé confirme a eu connaissance de ses droits à son arrivée au CRA et qu’il a pu rencontrer l’association Forum Réfugiés mais qu’il souhaite retourner en Suisse, son conseil précisant qu’il aurait une demande d’asile en cours ; il confirme qu’il n’ignorait pas l’interdiction de retour mais voulait “récupérer” de l’argent qu’on lui devait;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec un nouvelle demande de reprise en charge adressée aux autorités suisses le 27/03/2026, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais ayant déjà été transféré vers la Suisse le 04/07/2025 d’où il est très facilement revenu;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [C] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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