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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 21/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Janvier 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 25 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 27 Janvier 2026 par le même magistrat
[4] C/ Madame [Z] [V] [R] [M]
21/01244 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5GY
DEMANDERESSE
[4]
dont le siège social est [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [V] [R] [M]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[Z] [V] [R] [M]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 4 juin 2021, Madame [Z] [V] [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 mai 2021 par le Directeur de la [3] et signifiée le 28 mai 2021 pour un montant restant dû de 4 418,27 €.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 25 novembre 2025, la [3] sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de Madame [V] [R] [M] au paiement de la somme de 4 418,27 €.
Elle expose que Madame [V] [R] [M] a perçu des indemnités journalières au titre d’un accident du travail survenu le 18 décembre 2019 calculées sur un salaire de référence dont le montant était erroné, et qu’un indu de 7 047,88 € lui a été notifié.
Elle fait valoir que Madame [V] [R] [M] n’a pas contesté l’indu qui lui a été notifié par mise en demeure.
Madame [V] [R] [M] indique que l’erreur a été commise par son employeur. Elle ne conteste pas que le montant versé était erroné et sollicite un échelonnement du règlement, déclarant percevoir l’allocation de solidarité spécifique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l’indu :
L’article 1302 du code civil dispose que : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ".
Les dispositions de l’article 1302-1 du même code prévoient que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " en cas de versement indu d’une prestation […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ".
Il est constant que Madame [V] [R] [M] a bénéficié d’indemnités journalières à la suite d’un accident du travail.
Il n’est pas davantage contesté que le montant de ces indemnités a été calculé sur la base d’une attestation de salaire erronée faisant état d’un salaire brut mensuel de 4 567,36 € au lieu de 2 147,36 €.
L’indu s’élève à 7 047,88 € pour la période du 17 février au 16 juin 2020.
Une mise en demeure a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 25 septembre 2020 pour un montant restant dû de 6 672,85 €.
La contrainte signifiée le 28 mai 2021 a été ramenée à 4 418,27 €, déduction faite des retenues ou des versements.
La créance de la [2] est fondée dans son principe et son montant restant dû.
Il convient dès lors de valider la contrainte et de condamner Madame [V] [R] [M] à régler à la [3] la somme indûment perçue actualisée à 4 418,27 €.
La mise en place d’un échéancier relève de la compétence de la direction de la [2] que Madame [V] [R] [M] est invitée à contacter.
Sur les frais d’exécution :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 73,04 € seront à la charge de Madame [V] [R] [M].
Sur les dépens :
Madame [X] sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 18 mai 2021 par le Directeur de la [3] et signifiée le 28 mai 2021 pour un montant actualisé à 4 418,27 € ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] [R] [M] à payer à la [3] la somme de 4 418,27 € ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, pour un montant de 73,04 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] [R] [M] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 27 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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