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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 mars 2025, n° 21/08887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/08887
N° Portalis 352J-W-B7F-CUXGM
N° PARQUET : 21.668
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2021
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4] (MALI)
agissant en qualité de représentants légaux de
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Anne BREMAUD,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [R] [Y],
Premier vice-procureur
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/08887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [S] et Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [S] constituées par l’assignation délivrée le 21 juin 2021 au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2022 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 octobre 2022,
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture par mention au dossier le 6 octobre 2022,
Vu le bordereau de communication de pièces des demandeurs, notifié par la voie électronique le 25 mai 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024,
Décision du 13/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/08887
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [S] et Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux, revendique la nationalité française pour l’enfant [J] [S], dit né le 27 février 2007 à [Localité 4] (Mali), par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que son père, M. [F] [S], né le 31 janvier 1944 à [Localité 10] ([Localité 9] Français), a été réintégré dans la nationalite française par décret du 7 septembre 2004.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée pour l’enfant [J] [S] le 12 mars 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalite française du tribunal d’instance de Paris au motif que des incohérences de dates d’établissement entres les actes de naissances de l’intéressé produit ne permettaient pas d’accorder de force probante aux actes produits (pièce n°1 des demandeurs).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par les demandeurs pour l’enfant, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose pas d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, afin de justifier de l’état civil de [J] [S], les demandeurs produisent une copie, délivrée le 19 mai 2014, de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l’état civil mentionnant qu’il est né le 27 février 2007 à Bamako (Mali) de [F] [S] né le 31 janvier 1954 à Tinkaré (Soudan Français) et de [H] [Z] née vers 1968 à Tinkaré (Mali), l’acte ayant été transcrit le 23 février 2012 à Bamako sous la référence 24/Reg I suivant jugement supplétif d’acte de naissance n°472 rendu le 23 février 2012 par le tribunal de première instance de la commune III du district de Bamako (pièce n°2 des demandeurs).
Le tribunal relève d’emblée que cette copie d’acte de naissance est produite en simple photocopie dès lors dépourvue de toute garantie d’intégrité et authenticité et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En tout état de cause le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de [J] [S] au motif que lors de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française les demandeurs avaient produit une copie de l’acte de naissance de l’enfant différente quant à sa date d’établissement.
Il verse à cet égard un extrait d’acte de naissance n°24RGI mentionnant que [J] [S] est né le 27 février 2007 à [Localité 4], l’acte ayant été établi le 28 février 2012 suivant jugement supplétif n°472 du 23 février 2012 (pièce n°1 du ministère public).
En réponse, les demandeurs produisent une copie littérale d’acte de naissance n°24/REG/I de [J] [S], délivrée le 21 mars 2023, mentionnant qu’il est né le 27 février 2007 à Bamako, l’acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°472 du 23 février 2012 du tribunal de 1ère instance de la CIII, ainsi qu’une copie certifiée conforme dudit jugement supplétif (pièces n°9 et 10 des demandeurs).
Le tribunal constate que la copie produite par le ministère public mentionne que l’acte a été établi le 28 février 2012 alors que la copie de l’acte transcrit sur les registres du service central de l’état civil et délivré le 19 mai 2014 mentionne une date de transcription sur les registres maliens le 23 février 2012 et que la dernière copie délivrée le 21 mars 2023 ne comporte aucune date d’établissement.
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur cette différence quant à la date d’établissement de l’acte pourtant soulevée par le ministère public.
Ainsi, force est de relever que les différents actes de naissance de [J] [S] comportent des mentions divergentes concernant sa date d’établissement alors même que les différentes copies ont les mêmes références.
Or, il est rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu, des divergences remettant alors en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucun ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de [J] [S] étant dépourvu de toute force probante, celui-ci ne justifie pas d’un état civil fiable et certain de sorte que les demandeurs ne peuvent revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit le concernant
En conséquence, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir juger que l’enfant [J] [S] est de nationalite française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’ils ne peuvent revendiquer la nationalité française à aucun titre pour l’enfant, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que [J] [S] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [S] et Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Dès lors, la demande de distraction des dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Anne Brémaud sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] [S] et Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [X], ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [F] [S] et Mme [H] [Z] de leur demande tendant à voir dire et juger que [J] [S] est de nationalité française;
Déboute M. [F] [S] et Mme [H] [Z] de surplus de leurs demandes ;
Juge que [J] [S], dit né le 27 février 2007 à [Localité 4] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande M. [F] [S] et Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [S], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux dépens M. [F] [S] et Mme [H] [Z], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [J] [S].
Fait et jugé à [Localité 7] le 13 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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