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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 11 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3J
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] née [E]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (27)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Adele ORZONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 8] (SEINE [Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée :
Me ORZONI
Le :
* * *
* *
*
Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3J
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 février 2025, publié le 10 avril 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, Mme [F] [E] épouse [H] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [Z] [H], situés [Adresse 1], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, le créancier poursuivant a assigné M. [Z] [H] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en deux lots distincts (lots de copropriété n° 17 et n° 39), sollicitant que sa créance soit mentionnée pour la somme de 92 290,35 euros, outre les intérêts jusqu’à parfait paiement et demandant que soit autorisée une publicité sur Internet.
Le créancier poursuivant était représenté par son conseil à l’audience d’orientation du 10 juillet 2025, lors de laquelle M. [Z] [H], cité par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
En l’espèce, la demanderesse fonde les poursuites sur :
— Une ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge commis au partage, ayant condamné M. [Z] [H] à lui payer la somme de 57 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte fixée par une ordonnance du 15 novembre 2022, du 7 décembre 2022 au 31 mars 2023. Cette ordonnance, signifiée le 19 juillet 2023, est devenue définitive ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats,
— Une ordonnance du même juge du 6 février 2024 le condamnant à lui payer la somme de 24 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du 1er avril 2023 au 11 septembre 2023, outre celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance, signifiée le 8 mars 2024, est devenue définitive ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
Décision du 11 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAB3J
La créance constatée par ces titres exécutoires est liquide et exigible.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La créance sera retenue pour les sommes suivantes :
— principal ordonnance du 22 juin 2023 : 57 000 euros
— principal ordonnance du 6 février 2024 : 24 600 euros
— article 700 du CPC ordonnance du 6 février 2024 : 800 euros
Total : 82 400 euros
Le surplus des sommes réclamées au titre des frais, à hauteur de 121,80 et 9 768,55 euros, n’est pas détaillé, ni justifié par les pièces communiquées. En outre, il est rappelé que le jugement du juge de l’exécution du 19 décembre 2024 ayant constaté la caducité d’un précédant commandement de payer valant saisie du 15 novembre 2023 délivré par Mme [E] a laissé à la charge de cette dernière les frais de saisie alors engagés et les dépens de l’instance.
Enfin, la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en deux lots distincts, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 14 février 2025 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures ;
Mentionne la créance du poursuivant à hauteur de la somme de 82 400 euros, outre les intérêts,
Désigne Me [J] [K] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [Y] [G] , commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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