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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 mars 2026, n° 26/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00402 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3MTJ
AFFAIRE : S.D.C. PARC ATTITUDE SIS [Adresse 1] C/ [N] [X], [B] [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. PARC ATTITUDE SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X]
né le 16 Avril 1959 à [Localité 1] (BENIN)
domicilié : chez Monsieur et Madame [Q], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [M] [X]
née le 16 Octobre 1970 à [Localité 1] (BENIN)
domiciliée : chez Monsieur et Madame [Q], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2026 – Délibéré au 09 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X] et Madame [B] [X] sont propriétaires des lots n°09, 20 et 87 dans une copropriété située [Adresse 5] à [Localité 2]. Des mises en demeure de procéder au règlement de leurs charges de copropriété leur ont été adressées les 18 juillet 2024, 09 août 2024, et 25 septembre 2024.
Le 1er décembre 2025 le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 6] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception aux consorts [X], visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, demandant le paiement de la somme de 3.569,35€ au titre des charges de copropriété échues, dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, le Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 6] a fait assigner Monsieur et Madame [X] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de :
Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [B] [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ATTITUDE, sis [Adresse 1], selon décompte arrêté au 16 juillet 2025, la somme totale de 5 271,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024, date de la première mise en demeure, se décomposant comme suit : 2.013,03 € au titre des provisions échues de l’exercice 2024 ;1.527,84 € au titre des provisions échues de l’exercice 2025, dont 50,49 € au titre des provisions pour travaux non-comprises dans le budget provisionnel de l’exercice, et 68,25 € de cotisations fonds de travaux ;1.250,00 € au titre des frais de l’article 10-1 ;492,65 € au titre des provisions à échoir de l’exercice en cours ;
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dire et juger que Monsieur [N] [X] et Madame [B] [M] [X] devront régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 1] les frais de contentieux facturés à la copropriété ;
Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [B] [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 1] les provisions sur charges de copropriété et les provisions sur charges dues et actualisées au jour de l’audience ;
Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [B] [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 1] une somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement ou in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [B] [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ATTITUDE, sis [Adresse 1] une somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des actes extrajudiciaires qui ont dû être délivrés par le syndicat.
L’audience a eu lieu le 26 janvier 2026. Le syndicat des copropriétaires s’est référé à son assignation. Les consorts [X], régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que l’absence de régularisation dans le délai de trente jours imparti, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété pour les lots 9, 20 et 87 ; Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 21 décembre 2022, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice N+2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2024 portant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, et comportant le vote du budget prévisionnel pour l’exercice N+2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ; La mise en demeure du 1er décembre 2025 ; Un décompte des charges au 1er janvier 2026.
Les budgets prévisionnels correspondant à l’arriéré ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1354 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Les consorts [X] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 3.465,35 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
La demande en paiement des charges provisionnelles de l’année 2026 sera rejetée en l’absence de production du procès-verbal d’assemblée générale validant le budget provisionnel 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi des consorts [X], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Les consorts [J], qui succombent, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, l’agence CITYA BOURGUIGNON PALLUAT la somme de :
3.465,35€ au titre de l’arriéré des charges échues au 1er novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2025 ;
REJETTE la demande de paiement des provisions devenues exigibles ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 18 juin 2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [B] [X] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA VICE-PRESIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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