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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun jcp, 30 janv. 2025, n° 23/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2025
N° RG n° N° RG 23/00798 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYIW
Minute n° 25/00032
TRIBUNAL DE PROXIMITE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 05 Août 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [Z] épouse [H]
née le 28 Août 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [R] [H], conjoint, dûment muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 09 Août 1989 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 30 janvier 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Réputée contradictoire et en premier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 24 novembre 2021 Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [H] née [Z] ont consenti à Monsieur [E] [B] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer initial de 270 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Le 21 avril 2023 Monsieur [E] [B] s’est vu délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 2 879 euros.
Par acte du 4 août 2023, Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [H] née [Z] ont fait assigner leur locataire devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à son profit quant au bail consenti à Monsieur [E] [B] et dire en conséquence que la locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [E] [B] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [E] [B] au paiement des loyers dus et provisions sur charges à la date arrêtée selon décompte du 3 août 2023, soit la somme de 3 212 euros, outre les loyers échus entre l’assignation et la résiliation du bail,
— condamner Monsieur [E] [B] à payer, à compter de la décision à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier terme du loyer et des provisions sur charges comprises jusqu’au départ définitif des lieux, par application de l’article 1382 du code civil augmentée des intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [E] [B] à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et le coût du commandement de payer visant la clause exécutoire et plus généralement de tous les actes et formalités rendus nécessaires par la procédure,
— d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 lors de laquelle Monsieur [R] [H], présent et représentant son épouse – muni d’un pouvoir pour ce faire – a soutenu oralement les termes de son assignation. Il a actualisé sa créance à 5 749 euros, précisant que le versement de l’aide au logement a été suspendu et que Monsieur [B] a sollicité un plan d’apurement qu’il n’a pas respecté. Il ne vivrait pas dans le logement, aucune consommation d’eau n’apparaissant.
Il a été donné lecture du diagnostic social et financier réalisé par le travailleur social de la [Adresse 10] [Localité 8] dans le cadre de la procédure d’expulsion, s’agissant d’un bordereau de carence. Il en ressort que Monsieur [E] [B] n’a pas honoré les rendez-vous qui lui ont été fixés.
Monsieur [E] [B], valablement cité par acte de [6] signifié à Etude le 4 août 2023, n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle par la voie électronique le 4 août 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 22 novembre 2024. La demande sera donc déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, en application des articles 1728, 1741 du Code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 24 novembre 2021, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Il résulte des pièces du dossier et des débats que Monsieur [E] [B] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 21 avril 2023, les règlements intervenus après cette date n’ayant pas permis de solder l’arriéré locatif.
Le contrat de bail s’est par conséquent trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire le 21 juin 2023 à 24 h 00, conformément à l’article 642 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [E] [B] d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre et, à défaut de libération volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef. Il est rappelé qu’en application des articles L153-1 et L153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le Commissaire de Justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 1760 du code civil dispose qu’en cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.
Par ailleurs, il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et de l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 22 juin 2023, ce qui cause un préjudice aux bailleurs.
Ainsi, il convient de réparer le dommage subi par les bailleurs et de condamner Monsieur [E] [B] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges récupérables normalement dues si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, soit la somme de 290 euros.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par application de l’article 1353 du Code civil, il supporte la charge de la preuve du respect de cette obligation.
Les époux [H] sollicitent la condamnation du défendeur à leur verser une somme de 5 749 euros.
Ils versent aux débats, outre le contrat de bail et le commandement de payer, un décompte arrêté au mois de novembre 2024 fixant l’arriéré locatif à la somme de 5 749 euros, aucun versement n’étant intervenu depuis le mois de juillet 2024.
Monsieur [E] [B] n’était ni présent, ni représenté à l’audience et n’a pas justifié du règlement de ses loyers.
Dans ces conditions, il sera condamné à payer la somme de 5 749 euros à Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [H] née [Z] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 22 novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [B], partie perdante, sera tenu aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [B] sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE les demandes formées par Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [H] née [Z] recevables ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [E] [B] et portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 9] à la date du 22 juin
2023 ;
ORDONNE, à Monsieur [E] [B] de libérer le logement [Adresse 5] à [Localité 9] de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire, l’expulsion des lieux susvisés de Monsieur [E] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé ne soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [E] [B] à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération parfaite des lieux à la somme de 290 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [H] née [Z] la somme de 5 749 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et des indemnités d’occupation, échéance du mois de novembre 2024 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [H] née [Z] les indemnités mensuelles d’occupation dues à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération parfaite des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [Y] [H] née [Z] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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