Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 11 mars 2025, n° 24/10470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10470 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DBM
AFFAIRE : [R] [T] époux [E], [J] [E] [D] époux [T] / [F] [H]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T] époux [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Monsieur [J] [E] [D] époux [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDERESSE
Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 21 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2024, le tribunal de proximité de ASNIERES SUR SEINE a notamment :
— constaté la validité du congé pour reprise délivré le 13 juillet 2023 avec effet au 7 mars 2024 ;
— prononcé la résiliation du bail conclu le entre Madame [F] [H] et Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] à effet du 7 mars 2024 à minuit ;
— dit dit qu’à défaut pour Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] d’avoir libéré les lieux, Madame [H] pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisés par la restitution des clefs au montant du loyer hors charges ;
— condamné Madame [H] à rembourser à Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] le montant des provisions sur charges, à hauteur de 2 520 euros ;
— condamné solidairement Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] aux dépens.
Le 8 novembre 2024, Madame [F] [H] a fait signifier le jugement à Monsieur [T] et Monsieur [E] [D].
Par acte d’huissier en date du 13 novembre 2024, au visa de ce jugement, Madame [H] a fait délivrer à Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2024, Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2]).
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues. Monsieur [T] a comparu en personne, Monsieur [E] [D] n’a pas comparu et Madame [H] était représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [T] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] fait principalement valoir que les revenus du couple ne permettent pas un relogement aisé, outre le fait qu’un jugement du juge aux affaires familiales désigne son logement pour accueillir deux fois par mois son petit-fils afin qu’il voit son père. Il souligne qu’il n’existe à ce jour aucune situation d’endettement vis-à-vis du bailleur et que c’est précisément ce dernier qui leur doit de l’argent selon le jugement du 22 octobre 2024.
En réplique, Madame [H], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite que Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] soient déboutés de toutes leurs demandes et, à titre subsidiaire, que les délais soient conditionnés au paiement des indemnités d’occupation en prévoyant qu’à la première défaillance, le délai accordé sera caduc. En tout état de cause, Madame [H] demande la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [H] fait essentiellement valoir que les diligences de Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] pour se reloger sont insuffisantes et tardives. Elle rappelle que le congé a été donné afin que son fils puisse s’installer dans le logement, lequel réalisera la vente de sa maison le 11 avril 2025. Elle précise, en outre, avoir demandé le remboursement des demandeurs.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à la requête et aux conclusions de Madame [H], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] versent chaque mois à Madame [H] le montant de l’indemnité d’occupation et qu’ils n’ont pas de dette locative.
Ces derniers versent également aux débats une attestation d’enregistrement régional d’une demande de logement locatif social en date du 6 janvier 2025 ainsi qu’une saisine de la commission de médiation en vue d’une offre de logement en date du 19 décembre 2024.
S’il est ainsi indéniable que Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] s’acquittent avec constance de leur obligation de locataire, il n’en demeure pas moins qu’ils sont informés, depuis au moins le 22 octobre 2024, qu’un congé leur a été délivré et qu’ils doivent quitter les lieux.
Or, leur situation financière actuelle ne fait pas obstacle à une recherche dans le parc locatif privé (revenu fiscal de référence sur l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 : 23 372), étant souligné que l’accueil du petit-fils de Monsieur [T] se fait sans hébergement, deux jours par mois, de 10 heures à 18 heures.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précités, il sera accordé à Monsieur [T] et Monsieur [E] [D] un délai court, à savoir deux mois, afin de permettre leur relogement dans de bonnes conditions tout en prenant en compte les intérêts du bailleur, personne privée, qui ne peut être privé indéfiniment de la libre disposition de son bien.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et Madame [H] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
OCTROIE à Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [D] époux [T] un délai de 2 mois avant l’expulsion des lieux situés [Adresse 2]) ;
DIT que le bénéfice du délai de 2 mois est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Monsieur [R] [T] et Monsieur [E] [D] ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [F] [H] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé le 11 mars 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Endettement ·
- Durée ·
- Créance
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Virement ·
- Suisse ·
- Fiduciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Collégialité ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Virement ·
- Recouvrement ·
- Midi-pyrénées
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courrier ·
- Employeur ·
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Site ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Carolines ·
- République ·
- Courriel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vienne ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses
- Comores ·
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Acte ·
- Enregistrement ·
- Ministère ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.