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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 20 avr. 2026, n° 25/01930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01930 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF6K
N° MINUTE : 26/00232
JUGEMENT
DU 20 Avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Février 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me MENDES-GIL (via Me [Localité 1]-ROZE)
CCC à [M] [A]
Le
N° RG 25/01930 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF6K – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 20 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°43023921169002 signée le 20 février 2023, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI) a consenti à Mme [M], [L] [A], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 3]), un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,90 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 6,06 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 330,51 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 28 février 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 février 2024, mis en demeure l’emprunteuse de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 464,96 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 février 2024 revenu avec la mention “ défaut d’accès ou d’adressage”, notifié à l’emprunteuse la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mise en demeure de régler la somme de 20 555,64 euros, sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 30 avril 2025, la société CMOI a fait assigner Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 février 2024, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner Mme [A] à lui payer la somme de 18 055,64 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter du 28 février 2024,ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner Mme [A] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner Mme [A] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 13 octobre 2025 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 9 février 2026.
Lors de l’audience tenue le 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la déchéance du terme ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et d’explications fournies à l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations précontractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 9 février 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, Mme [A] a comparu aux deux audiences. Elle a indiqué travailler dans le cadre de contrats précaires, chercher avec difficulté un emploi stable et ne pas être en capacité de rembourser.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré par décision mise à disposition au greffe au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera utilement rappelé que les « demandes » tendant à dire et juger ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, mais uniquement un rappel des moyens de sorte qu’il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point, le juge des contentieux de la protection n’en étant pas saisi.
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 30 avril 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte et le décompte de la créance, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 7 octobre 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité de la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur invoquant la déchéance du terme et réclamant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, pénalités et intérêts compris, de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” dont il ressort qu’en cas de non-paiement par l’emprunteur de toute somme due au titre du contrat, le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée.
En tout état de cause, cette clause ne prévoit pas de délai de paiement.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
D’ailleurs, le fait que la société CMOI ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 février 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous dix jours, sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2024, corrobore le caractère abusif de la clause par ses conditions effectives de mise en œuvre, qui sont laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. D’ailleurs, il sera relevé que le délai laissé à l’emprunteuse est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Dès lors, la clause d’exigibilité est abusive et doit être réputée non écrite. La société demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit litigieux fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Selon les articles 1224 et 1227 à 1229 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera, enfin, utilement rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat litigieux que l’emprunteur est tenu notamment de régler les échéances du crédit qui lui a été consenti aux termes convenus et qu’en cas de défaillance dans les remboursements, l’organisme de crédit pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et ce avec intérêts au taux conventionnel, outre le paiement d’une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
Le règlement des échéances est donc une obligation essentielle du contrat de crédit, dont le défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour en justifier la résiliation.
La société CMOI sollicite la résiliation du contrat et justifie du fait que Mme [A] n’a pas honoré l’échéance du prêt de juillet 2023 puis a cessé tout paiement depuis octobre 2023, sans lui apporter aucune explication.
Malgré l’assignation en justice, elle n’a, en tout état de cause, pas repris le paiement de son crédit.
Mme [A] indique avoir perdu son emploi pérenne et rencontré des difficultés pour trouver un nouvel emploi stable. Elle expose travailler dans le cadre de contrats précaires. Pour autant, elle n’en justifie pas.
Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Ainsi, la résolution du contrat de prêt litigieux sera prononcée aux termes du présent dispositif et prendra effet au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (général)
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges. L’article 13 IV précise que les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au II de l’article 1er peuvent se faire délivrer cette attestation pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 avant leur retrait d’agrément.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société CMOI produit une fiche de dialogue remplie et signée par l’emprunteuse le 20 février 2023 qui mentionne qu’elle dispose d’un revenu net mensuel de 1 243 euros et supporte un loyer résiduel de 215 euros, déduction faite de l’aide au logement de 435 euros. En outre, elle verse le contrat de travail de l’emprunteuse, ses bulletins de paie de décembre 2022 et janvier 2023, sa carte nationale d’identité et une facture d’eau
Si la pérennité du contrat de travail de Mme [A] a été vérifié tout comme ses revenus, force est de constater que l’établissement bancaire n’a pas sollicité de pièces concernant ses charges, d’une part, et ne justifie pas de la consultation du FICP, d’autre part.
Dans ces conditions, le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation, par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il appartient à la société CMOI de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteuse comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit contenant un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, l’emprunteuse reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteuse de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle elle reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations.
Surtout, force est de constater que le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au verso la demande d’adhésion à l’assurance facultative, laquelle a d’ailleurs été souscrite.
En violation des dispositions susvisées, le juge des contentieux de la protection relève que le formulaire du contrat de prêt personnel ne peut être détaché du contrat sans en dénaturer la nature et le contenu complet.
En conséquence, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres points soulevés d’office, au vu de la gravité des manquements constatés, la société DDEUR sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par Mme [A] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant de la lettre de mise en demeure préalable, la lettre de déchéance du terme, du tableau d’amortissement, le détail de la créance et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 15 359,13 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 20 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 2 140,87 euros,
— sous déduction des versements au service contentieux : 2 500 euros.
Par conséquent, Mme [A] sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 5,90 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur la demande accessoire de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation pour lequel au surplus, le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens. Mme [A], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Au regard de la disparité des situations économiques des parties, l’équité commande de débouter l’établissement bancaire de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de Mme [M], [L] [A], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] ([Localité 3]) ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de prêt personnel n°43023921169002 signée le 20 février 2023 entre la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [M], [L] [A] et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°43023921169002 signée le 20 février 2023 auprès de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal pour inexécution contractuelle des obligations de l’emprunteur, à compter de la présente décision ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de prêt personnel n°43023921169002 signée le 20 février 2023 avec Mme [M], [L] [A] à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Mme [M], [L] [A] à restituer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 15 359,13 (quinze mille trois cent cinquante-neuf euros et treize centimes) euros au titre de ce prêt personnel, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M], [L] [A] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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