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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 11 déc. 2025, n° 25/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01510
N° Portalis DBX4-W-B7J-UC7S
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 11 Décembre 2025
La S.A. 3F OCCITANIE
C/
[P] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONTEIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 11 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er juin 2017, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Madame [P] [L] un logement à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 325,09€ provision sur charges non comprise.
Le 14 octobre 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Madame [P] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Madame [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 1150,62€, représentant les arriérés de charges et de loyers à parfaire à l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 400€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées et déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
La SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1629,88€, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2025 comprise, indique être d’accord pour des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Madame [P] [L], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
— de constater la reprise du loyer courant,
— de l’autoriser à s’acquitter de sa dette outre le loyer et les charges en 36 mois,
— de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés,
— de dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— à titre subsidiaire lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux,
— en tout état de cause juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et que chacun conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir au soutien de sa demande qu’elle a rencontré des difficultés personnelles et financières ce qui explique les impayés de loyers. Elle indique être actuellement sans emploi mais envisager de reprendre rapidement un emploi en qualité de femme de chambre et que sa fille majeure qui vit avec elle au sein du logement l’aide financièrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir préalablement avisé le 26 juin 2024 la Caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés locatifs de Madame [P] [L], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er juin 2017 contient une clause résolutoire (article 9.3) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 653,78€ a été signifié le 14 octobre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [P] [L] a un règlement partiel dans le délai de deux mois à hauteur de 100€. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 décembre 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA 3F OCCITANIE produit un décompte du 9 octobre 2025 démontrant que Madame [P] [L] reste devoir la somme de 1629,88€, mensualité de septembre 2025 comprise.
Madame [P] [L] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1629,88€ avec les intérêts au taux légal à compter de la décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement des loyers courants avant l’audience, des ressources de Madame [P] [L], des versements conséquents réalisés afin d’apurer la dette et de l’accord du bailleur à l’audience, elle apparaît en capacité de régler la dette locative dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier et elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
En outre, conformément à la demande de la locataire et de la SA 3F OCCITANIE, et la locataire ayant repris le paiement des loyers courants avant la date d’audience, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, justifiera la reprise des effets de la clause résolutoire et, partant, l’expulsion de Madame [P] [L] ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle dont le montant sera fixé à celui du loyer augmenté des charges et révisable selon les stipulations contractuelles, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement au bailleur.
A défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux, Madame [P] [L] pourra alors être expulsée des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 5] Publique, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante au procès supporte les dépens.
Madame [P] [L], qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Madame [P] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2017 entre la SA 3F OCCITANIE d’une part et Madame [P] [L] d’autre part concernant un logement à usage d’habitation avec parking situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 15 décembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] à verser à la SA 3F OCCITANIE à titre provisionnel la somme de 1629,88 € (décompte arrêté au 9 octobre 2025, incluant la mensualité de septembre 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
AUTORISONS Madame [P] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 45 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts sauf meilleur accord du bailleur ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [P] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA 3F OCCITANIE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [P] [L] soit condamnée à verser à la SA 3F OCCITANIE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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