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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 8 janv. 2026, n° 22/13762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13762
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDDW
N° PARQUET : 23-18
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 08 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [B], agissant en son nom personnel
et Madame [W] [O] [V]
agissant en tant que représentants légaux de [U] [B] [S] et [X] [B] [S]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] – [Localité 12] – MADAGASCAR
élisant domicile au Cabinet de Me Julie MADRE
[Adresse 1]
représentés par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [E] [P]
Premier vice-procureur
Décision du 8 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13762
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressortRendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2022 par M. [S] [B], agissant en son nom personnel, et conjointement avec Mme [W] [O] [V], en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [X] [B] [S] et [U] [B] [S], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 décembre 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française
Le 19 novembre 2021, M. [S] [B], se disant né le 21 octobre 1975 à [Localité 11] (Madagascar), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil devant le consulat général de France à Tananarive. Il a sollicité l’effet collectif de cette déclaration à l’égard de ses enfants mineurs, [U] [B] [S] et [X] [B] [S], dits nés le 21 mai 2008 à [Localité 12] (pièce n°2 des demandeurs).
Par décision notifiée le 14 juin 2022, l’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été refusé par le ministre de la justice (pièce n°1 des demandeurs).
Les demandeurs contestent ce refus d’enregistrement.
Sur le fond
Sur la déclaration de nationalité française
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Les demandeurs sollicitent du tribunal de juger que la déclaration de nationalité souscrite le 19 novembre 2021 a été enregistrée de plein droit le 19 mai 2022.
Le ministère public n’a formulé aucune observation en réponse.
Il résulte des pièces versées aux débats par les demandeurs que M. [S] [B] a reçu le 30 septembre 2021 du consulat général de France à Tananarive un accusé de réception d’un dossier reçu le 10 août 2021 de demande de déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil (pièce n°5 des demandeurs).
M. [S] [B] a ensuite souscrit une déclaration de nationalité française le 19 novembre 2021 (pièce n°2 des demandeurs).
Il n’est trace d’aucune demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée par la suite, ce qui n’est au demeurant pas allégué par le ministère public.
M. [S] [B] soutient qu’il n’a reçu aucun récépissé de sa demande malgré la prescription de celui-ci par le code civil, ce qui n’est pas contesté par le ministère public. Ni la déclaration de nationalité française ni le refus d’enregistrement ne mentionnent l’existence d’un récépissé qui aurait été remis à M. [S] [B] (pièces n°1 et 2 des demandeurs).
Il s’évince de ces éléments, comme le font valoir à juste titre les demandeurs, que le récépissé aurait dû être remis à M. [S] [B] le 19 novembre 2021.
Le refus d’enregistrement ayant été notifié plus de 6 mois après cette date, soit après l’expiration du délai précité, l’enregistrement de plein droit est donc acquis.
L’enregistrement de plein droit est donc réputé intervenu le 20 mai 2022, soit à l’expiration du délai de 6 mois.
Par ailleurs, l’enregistrement de plein droit d’une déclaration implique l’impossibilité de remettre en cause les conditions de la déclaration de nationalité française au moment de sa souscription, étant relevé qu’en l’espèce, le ministère public ne sollicite pas l’annulation de l’enregistrement conformément à la possibilité qui lui est offerte par le deuxième alinéa de l’article 26-4 du code civil, précité. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si M. [S] [B] a joui d’une possession d’état dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article 21-13 du code civil.
Il sera donc jugé que M. [S] [B] a acquis la nationalité française, en application des dispositions de l’article 26-5 du code civil, le jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit le 19 novembre 2021.
Sur l’effet collectif de la déclaration de nationalité française
Les demandeurs sollicitent le bénéfice de l’effet collectif de la déclaration souscrite par M. [S] [B] au bénéfice des enfants [U] [B] [S] et [X] [B] [S], nés le 21 mai 2008 à [Localité 12] (Madagascar).
Aux termes de l’article 22-1 du code civil "l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions de cet article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration."
En l’espèce, il résulte de la déclaration de nationalité française que les noms des enfants [U] [B] [S] et [X] [B] [S] y sont mentionnés (pièce n°2 des demandeurs).
Contrairement aux allégations du ministère public sur la production de pièces d’état civil en simple photocopies, les demandeurs produisent les actes de naissance des enfants en original au dossier de plaidoirie, justifiant ainsi d’un état civil fiable et certain pour [U] [B] [S] et [X] [B] [S], qui y sont mentionnés comme nés le 21 mai 2008 à [Localité 9], [Localité 5] (Madagascar), de M. [S] [B] [R], né le 21 octobre 1975 à [Localité 10] (Madagascar), et de Mme [W] [O] [V], née le 26 novembre 1978 à [Localité 6] (Madagscar) (pièces n°8 et 9 des demandeurs).
Le ministère public soutient qu’il y a un doute sur l’identité de personne entre le père des enfants, désignés "[S] [B] [R]« dans leurs actes de naissance, et celui qui revendique la nationalité française »[S] [B]".
En réponse, les demandeurs font valoir qu’avant l’entrée en vigueur de l’article 311-24-1 du code civil issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le nom de famille retenu par l’officier de l’état civil lors d’une transcription d’un acte de naissance sur les registres du service central d’état civil était déterminé en fonction de la loi française et pouvait être, par conséquent, différent du nom qui lui avait été attribué lors de sa déclaration de naissance par les autorités locales étrangères. Ainsi qu’ils l’indiquent à juste titre, dans la rubrique IV relative aux autres énonciations intéressant l’état civil, l’officier d’état civil ayant transcrit l’acte de naissance de M. [S] [B], a précisé que « dans l’acte original étranger le nom patronymique du père et de l’enfant est [R] ».
Il est ainsi justifié de l’identité de personne entre le souscripteur de la déclaration de nationalité française et le père des enfants.
M. [S] [B] ayant déclaré la naissance des enfants [U] [B] [S] et [X] [B] [S], le lien de filiation de ces derniers à l’égard de celui-ci est établi.
Le ministère public n’a formulé aucune observation pour contester les autres conditions de l’effet collectif de la déclaration au profit des enfants susmentionnés.
Les conditions posées par l’article 22-1 du code civil étant remplies, les enfants [U] [B] [S] et [X] [B] [S] bénéficient de l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [S] [B].
Il sera donc jugé que ces enfants ont également acquis la nationalité française le 19 novembre 2021.
Il est précisé que les enfants sont dits nés à "[Localité 12]« sur la déclaration de nationalité française, tandis que leurs actes de naissance mentionnent qu’ils sont nés à »[N] [T], [Localité 5]". Dans le dispositif de la présente décision, il sera retenu le lieu de naissance tel que mentionné sur leurs actes de naissance (pièces n° 8 et 9 des demandeurs).
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner le Trésor public à payer à M. [S] [B] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [S] [B] le 19 novembre 2021, en vertu de l’article 21-13 du code civil, devant le consulat général de France à [Localité 12], sous le numéro de dossier 136/2021 ;
Juge que M. [S] [B], né le 2 janvier 1982 à [Localité 11] (Madagascar), a acquis la nationalité française le 19 novembre 2021 ;
Juge que l’enfant [U] [B] [S] bénéficie de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par M. [S] [B] ;
Juge que l’enfant [U] [B] [S], né le 21 mai 2008 à [Localité 9], [Localité 5] (Madagascar), a acquis la nationalité française le 19 novembre 2021 ;
Juge que l’enfant [X] [B] [S] bénéficie de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française souscrite par M. [S] [B] ;
Juge que l’enfant [X] [B] [S], né le 21 mai 2008 à [Localité 9], [Localité 5] (Madagascar), a acquis la nationalité française le 19 novembre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne le Trésor public à payer à M. [S] [B] la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 08 janvier 2026
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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