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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 20 avr. 2026, n° 25/11241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
20 Avril 2026
MINUTE : 26/00475
N° RG 25/11241 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4EAZ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [O] [T], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Avril 2026, et mise en délibéré au 20 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2025, Monsieur [V] [X] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 19 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 12 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025. À défaut de comparution du requérant à cette audience, le juge de l’exécution a déclaré la caducité de la demande formée par Monsieur [V] [X] par déclaration du même jour.
Par courrier du 20 octobre 2025, Monsieur [V] [X] a justifié des circonstances l’ayant empêché de se présenter à l’audience du 8 octobre 2025. En conséquence, par ordonnance de révocation de caducité du 14 novembre 2025, le juge de l’exécution de ce siège a révoqué le jugement de caducité du 8 octobre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 18 février 2026.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 20 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Monsieur [V] [X] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 12 mois soutenant notamment que :
– il occupe le logement avec son épouse et ses 7 enfants ;
– ses revenus mensuels s’élèvent à 2.000 euros ;
– il perçoit également des prestations sociales à hauteur de 1.800 euros par mois.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que la dette est ancienne et que le requérant ne justifie d’aucune démarche de relogement. Subsidiairement, si des délais étaient accordés, il demande qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Par note en délibéré du 10 avril 2026, l’OPH défendeur a produit le jugement du 19 juin 2024 et le commandement de quitter les lieux qui a été délivré au requérant le 12 février 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que le requérant occupe le logement avec son épouse et leurs 8 enfants dont 2 majeurs.
Il ressort de l’avis d’imposition rectificatif établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur [V] [X] a perçu un revenu annuel net de 33.340 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2.500 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 18 mars 2026, Monsieur [V] [X] perçoit également 1.887,84 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 4.665 euros.
Les ressources de Monsieur [V] [X] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que la dette locative a diminué par rapport au jugement rendu le 19 juin 2024, qui l’avait fixée à 2.801,79 euros, pour s’établir à 296,09 euros au 27 mars 2026.
Compte tenu des efforts fournis par le requérant pour réduire le montant de la dette et la présence de six enfants mineurs dans le logement, et même s’il est regrettable qu’il n’ait pas entrepris des recherches en vue de son relogement, ce qui s’explique cependant par la composition de sa famille, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis avant expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [V] [X]. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 20 avril 2027.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil dans son jugement rendu le 19 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [X] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Monsieur [V] [X], et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu’au 20 avril 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [V] [X], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 20 avril 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil dans son jugement rendu le 19 juin 2024, Monsieur [V] [X] perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 20 avril 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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