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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 nov. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, SARL ATORI, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01503 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HRN
AFFAIRE :
Mme [N] [I] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
AXA FRANCE IARD (Maître [Y] [Z] de la SARL ATORI AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, greffière lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Novembre 2025 :
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] née le 24 Août 1990 à PARIS, demeurant 21, boulevard Pierre Bagarry Résidence Etoile et Jardins bâtiment B 13013 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 90 08 75 119 192 16
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX et en son établissement secondaire sis 13 rue Max Planck-Technopole de Château-Gombert 13013 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2021 à Roquefort la Bédoule (13), Madame [N] [I] a été victime d’un accident de la circulation en sa qualité de passagère transportée d’un véhicule deux roues et impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 06 octobre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] [K], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Madame [N] [I] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son pré-rapport le 27 décembre 2022, laissant un délai de six semaines aux parties pour présenter leurs éventuelles observations, ce rapport ayant vocation à devenir définitif à expiration de ce délai.
Ce pré-rapport a fait l’objet de dires sur le préjudice d’incidence professionnelle de la part du conseil de la victime puis du médecin-conseil de l’assureur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Madame [N] [I] une offre définitive d’indemnisation pour un montant total de 15.239,75 euros, provision déduite et hors préjudices patrimoniaux laissés en mémoire.
Par actes d’huissier signifiés le 02 janvier 2024, Madame [N] [I] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [N] [I] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 90.079,50 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la provision allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [N] [I],
— évaluer son préjudice conformément à ses offres pour un montant total de 21.740 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, dire qu’il reviendra à Madame [N] [I] la somme de 15.740 euros,
— débouter Madame [N] [I] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner Madame [N] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître [Y] [Z].
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 , et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [N] [I] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation et les préjudices indemnisables.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 13 mars 2021 :
— une fracture de l’extrêmité diaphysaire distale du radius gauche (chez un sujet droitier),
— un traumatisme cranio-cervical, sans perte de connaissance ni lésion osseuse ni signe neurologique,
— des troubles anxieux ayant été pris en charge.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 mars 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 mars 2021 au 24 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% du 13 mars 2021 au 24 avril 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 25 avril 2021 au 25 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 juin 2021 au 13 mars 2022,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 7% correspondant aux séquelles suivantes :
— des cervicalgies limitant les mouvements du cou,
— des douleurs et limitations fonctionnelles du poignet gauche,
— un syndrome de stress post-traumatique.
En tenant compte des conclusions – partiellement contestées – de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [N] [I], âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance définitive de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [N] [I] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, le Docteur [C], pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice dans son pré-rapport, ni n’a modifié ses conclusions en suite des dires reçus de la part du conseil de Madame [N] [I] puis du médecin conseil de la SA AXA FRANCE IARD sur ce point.
Madame [N] [I] fait cependant valoir une pénibilité accrue de l’exercice de son activité professionnelle ainsi qu’une dévalorisation sur le marché de l’emploi du fait de ses séquelles, faisant grief à l’expert de ne pas avoir retenu d’incidence professionnelle alors qu’il a pourtant relevé que son poste avait été aménagé car elle ne pouvait plus porter de charges lourdes, mais également qu’elle souffrait de troubles mnésiques.
La SA AXA FRANCE IARD relève l’absence de justificatifs de l’activité professionnelle de Madame [N] [I] et rappelle que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, dès lors que l’aménagement dont elle prétend avoir fait l’objet n’était que temporaire, l’expert ayant relevé une reprise d’emploi aux conditions initiales en septembre 2021.
Si le tribunal n’est pas lié par le conclusions de l’expert, il incombe à Madame [N] [I] de justifier de ce que les séquelles dont l’imputabilité à l’accident a été retenue sont de nature à accroître la pénibilité de son exercice professionnel et à la dévaloriser sur le marché de l’emploi.
Il est exact et regrettable que Madame [N] [I], qui a déclaré à l’expert exercer la profession de pharmacienne en contrat à durée indéterminée depuis 2016, ne justifie par aucune pièce de sa situation professionnelle au jour de l’accident et actuellement. La profession exercée au jour de l’accident n’est cependant pas contestée et a servi de base aux discussions conduites par l’expert.
L’expert, reprenant à nouveau les déclarations de la victime, a relevé un aménagement interne de son poste ayant consisté à la dispenser du port de charges lourdes à compter de sa reprise le 25 avril 2021 et jusqu’au mois de septembre 2021, sans qu’il soit justifié d’un quelconque aménagement de la part de la médecine du travail, ni d’une poursuite d’un tel aménagement depuis lors, en particulier postérieurement à la consolidation.
Madame [N] [I] ne justifie d’aucun avis médical circonstancié concluant à l’incidence avérée de ses séquelles sur son exercice professionnel, alors même qu’elle était assistée d’un médecin conseil.
Le tribunal dispose en revanche de deux avis médicaux excluant une telle incidence : en effet, outre l’avis de l’expert judiciaire excluant toute incidence professionnelle, maintenu après réception du dire émanant du conseil de Madame [N] [I], il doit être relevé le dire soumis à l’expert par le médecin conseil de l’assureur, le Docteur [V], soutenant l’absence d’impact des séquelles notamment du poignet gauche sur l’activité professionnelle de la victime, “s’agissant d’une fracture extra articulaire, n’entraînant logiquement aucune raideur de l’articulation radiocarpienne, aucune perte de force, aucune difficulté à l’enroulement, à la prise en crochet, à la mobilisation dans tous les axes et notamment dans les mouvements de prono-supination”.
Madame [N] [I] est, pour mémoire, droitière et exerce une activité à dominante sédentaire. Quant aux troubles mnésiques évoqués, ceux-ci n’ont pas été mentionnés par l’expert au titre des séquelles imputables à l’accident.
Si la bonne foi de la victime n’est pas remise en cause, ses seules doléances ne peuvent suffire à caractériser un préjudice d’incidence professionnelle invalidé par le médecin expert.
Au surplus, la créance de l’organisme social n’est pas communiquée, alors que ce poste de préjudice est soumis à recours.
Cette demande, insuffisamment caractérisée en son principe et quantum, encourt le rejet.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté. Une erreur de plume affecte la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% dans l’assignation ; il sera tenu compte du taux et nombre de jours exacts.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence du tribunal, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 43 jours 454,08 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 62 jours 297,60 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 261 jours 835,20 euros
TOTAL 1.586,88 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [N] [I] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu un tel préjudice.
Madame [N] [I] fait valoir un préjudice tenant en le port d’une attelle et d’une minerve.
L’assureur s’oppose à toute indemnisation.
La lecture du rapport d’expertise révèle en effet, au titre des soins apportés aux lésions imputables retenus par le technicien, d’une part, le port d’une attelle du poignet gauche pendant un mois, d’autre part, le port d’un collier cervical pendant 15 jours.
Madame [N] [I] justifie ainsi d’un préjudice esthétique temporaire, dont il convient toutefois de nuancer l’ampleur compte tenu de la nature du préjudice subi et surtout de sa durée.
Il sera justement indemnisé à hauteur de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques, fonctionnelles et psychologiques imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 7%, étant rappelé que Madame [N] [I] était âgée de 31 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 2.000 euros du point, soit au total 14.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert après échange et questions posées à la victime sur sa pratique sportive et de loisirs, a conclu qu’un tel préjudice ne pouvait être retenu après consolidation, précisant : “les seuls éléments cliniques, documentés, constatés et décrits ne justifient pas à eux seuls la gêne décrite dans les sports pratiqués avant les faits (non documentés). Il est probable que d’autres éléments interfèrent”.
Madame [N] [I] ne justifie pas d’un avis médical circonstancié de nature à retenir la gêne écartée par l’expert sur la pratique des sports évoqués, ni ne renseigne le tribunal sur les éléments susceptibles d’interférer tels qu’évoqués par l’expert.
Les deux attestations produites ont trait à la pratique de la moto, à titre de loisir ou en compétition, sans que soient évoquées les autres activités sportives déclarées sur questions à l’expert, comme la pratique du fitness, de l’escalade ou encore du parachute.
En cet état, Madame [N] [I] justifie insuffisamment d’un préjudice permanent autonome, qui n’aurait pas déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent qui répare notamment les troubles dans les conditions d’existence.
Cette demande encourt le rejet.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [N] [I] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 6.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.586,88 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.000 euros
— préjudice d’agrément rejet
TOTAL 22.386,88 euros
PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 16.386,88 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [N] [I] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 mars 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [N] [I] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En revanche, les motifs et décisions prises sur les prétentions indemnitaires de Madame [N] [I] commandent de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [N] [I], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel tous taux 1.586,88 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 14.000 euros
TOTAL 22.386,88 euros
PROVISION À DÉDUIRE 6.000 euros
SOLDE DÛ 16.386,88 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [N] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 16.386,88 euros (seize mille trois cent quatre-vingt six euros et quatre-vingt huit centimes) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 13 mars 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Rappelle que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Madame [N] [I] de ses demandes d’indemnisation des préjudices d’incidence professionnelle et d’agrément,
Déboute Madame [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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