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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 6 mai 2026, n° 20/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 06 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 20/02224 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VT4V
AFFAIRE
[I] [V] [C]
C/
[Q], [M] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (EMIRATS ARABES UNIS)
représenté par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
DÉFENDEUR
Madame [Q], [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [I] [C] le divorce de :
M. [I], [V] [C], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Sénégal) ;
et de
Mme [Q], [M] [E], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Essonne) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [I] [C] et de Mme [Q] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [I] [C] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 05 février 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [C] et Mme [Q] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DEBOUTE Mme [Q] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [Q] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE M. [I] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE M. [I] [C] à verser à Mme [Q] [E] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Mme [Q] [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que M. [I] [C] et Mme [Q] [E] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [T] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineure et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [T] au domicile de Mme [Q] [E] ;
RESERVE le droit d’hébergement de M. [I] [C] à l’égard de l’enfant [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [I] [C] accueille l’enfant mineure [T] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [Q] [E] en vacances avec l’enfant :
— le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour M. [I] [C] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que M. [I] [C] doit prévenir Mme [Q] [E] de son intention de prendre en charge l’enfant par tout moyen écrit (SMS, courriel, courrier) au moins quatre jours à l’avance, à défaut il est réputé avoir renoncé à l’intégralité de son droit de visite sur la période concernée ;
FIXE à SEPT MILLE EUROS (7.000 €) par mois la contribution que doit verser M. [I] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Q] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] ;
FIXE à QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) par mois la contribution que doit verser M. [I] [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Q] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] ;
CONDAMNE M. [I] [C] au paiement des dites pensions à compter de la présente décision ;
DIT qu’elles sont dues même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [I] [C], incompatible avec cette mesure ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 06 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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