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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 14 janv. 2025, n° 22/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 22/02546 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2HM
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10,
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35,
Me Anne CREZE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [K]
née le 10 Décembre 1981 à CHARTRES (28000),
demeurant 5 Rue alexandre Ribot – 28000 CHARTRES
Monsieur [O] [P]
né le 23 Juillet 1982 à CHOISY LE ROI (94600),
demeurant 6 rue Lucien Deneau – 28300 MAINVILLIERS
représentés par Me Stéphanie PASQUET, demeurant 55 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10 substitué par Me Sonia GAMEIRO, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT RCS BOBIGNY 504 050 907,
dont le siège social est sis 188/190 avenue Jean LOLIVE – 93500 PANTIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne CREZE, demeurant 3 rue des changes – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [B] [Z] en présence de [L] [E], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS :
Le 03 septembre 2015, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis 5, rue Alexandre Ribot à Chartres, ont signé avec la S.A.SU. ECO ENVIRONNEMENT un bon de commande d’un montant TTC de 23.000,00 €, pour l’installation d’une pompe à chaleur.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 23.000,00 €, souscrit le même jour via la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, jouant le rôle d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, auprès de l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, remboursable en 180 mensualités de 248,37 €, au taux nominal fixe de 5,6 % l’an. Les fonds ont été débloqués par la banque directement entre les mains de la S.A.SU. ECO ENVIRONNEMENT.
Par acte en date du 05 juillet 2022, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] ont assigné devant le Juge des contentieux de la protection de Chartres la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, puis par acte en date du 06 juillet 2022, ils ont assigné la S.A.SU. ECO ENVIRONNEMENT aux fins d’obtenir l’annulation de la vente, et, partant, du contrat de crédit affecté.
Appelée à l’audience du 15 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois, et a finalement été examinée à l’audience du 05 novembre 2024.
Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K], représentés à l’audience par leur conseil, réitèrent les demandes faites au terme de leur assignation, et demandent également à ce que soit reconnue la faute commise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur sans vérifier la régularité du bon de commande financé.
Ils sollicitent ainsi que leurs actions soient déclarées recevables, et, à titre principal :
— l’annulation du contrat de vente conclu le 03 septembre 2015 avec la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT,
— la condamnation de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état des lieux, et à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 23.000 € en restitution de l’installation,
— l’annulation du contrat de crédit conclu le 03 septembre 2015 avec la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT,
— la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer 23.000 € au titre du montant du capital emprunté, et 18.994 € au titre des intérêts conventionnels et frais,
à titre subsidiaire : que soit prononcée la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
en tout état de cause, la condamnation in solidum de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens, et à leur payer :
— 5.000 € au titre du préjudice moral,
— 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur la recevabilité de leur demande, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] invoquent l’article 2224 du Code civil, qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et indiquent qu’eux-même ont légitimement ignoré les faits leur permettant d’agir, et n’en ont eu connaissance que lorsqu’ils ont saisi un avocat et que leur attention a été attirée à cet égard, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
Au soutien de leur demande en annulation du contrat de vente, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] invoquent les articles 1109 et1116 du code civil, et estiment que le bon de commande doit être annulé au regard du dol. En effet, la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT n’a pas mentionné un certain nombre d’informations obligatoires sur le bon de commande, et de ce fait, ils n’ont pas pu être pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles de l’installation commandée, ni sur l’ensemble des éléments de productivité de l’installation. Ainsi, aucune information ne leur a été communiquée quant au rendement attendu de leur installation, ce qui constitue selon eux un dol caractérisé.
Les demandeurs invoquent également les articles L.111-1, R.111-1, L.121-17, et L.221-7 du code de la consommation, lesquels prévoient l’obligation pour un professionnel, avant qu’il ne soit lié à un consommateur par un contrat de vente, de lui fournir, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, et ce à peine de nullité, dont notamment les caractéristiques essentielles du bien vendu, les mentions relatives au prix et les date ou délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service, mentions qui en l’espèce faisaient défaut. Enfin, ils estiment que les dispositions du code de la consommation reproduites dans les conditions générales de vente sont erronées, et que celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile, de sorte que le contrat de vente doit être annulé pour non respect des dispositions du code de la consommation, notamment les dispositions relatives au droit de rétractation.
Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] fondent leur demande d’annulation du contrat de prêt sur l’article L.311-32 du Code de la consommation, lequel prévoir que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Ainsi, le contrat de crédit étant un crédit accessoire au contrat de vente conclu entre les demandeurs et la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT le 03 septembre 2015, l’annulation du contrat de vente entraîne automatiquement l’annulation du contrat de prêt. Ils soulignent en outre que la banque se doit, pour assurer la sécurité de son propre contrat, de vérifier l’existence ou non d’irrégularités affectant le contrat principal.
Pour le surplus, il convient de se référer à leurs écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, représentée à l’audience par son conseil, sollicite, in limine litis, que soit déclarée irrecevable l’action formée par Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K], au regard de la prescription. Elle sollicite également, à titre principal, que Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. :
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente, elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, et qu’il soit jugé qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu, que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes à son encontre, et qu’elle ne soit pas tenue de restituer à cette dernière les fonds empruntés, augmentés des intérêts.
Elle sollicite enfin, en tout état de cause, la condamnation in solidum de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] aux entiers dépens, et à lui payer :
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’action engagée,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour soulever in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K], elle invoque l’article 122 du Code de procédure civile, et l’article 2224 du code civil, lequel prévoit une prescription par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle estime qu’en l’espèce, le point de départ de ce délai de prescription court à compter de la signature du contrat, soit le 03 septembre 2015, de sorte que la prescription est acquise depuis le 04 septembre 2020.
En réponse à la demande présentée par Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] et tendant à l’annulation du contrat de vente, la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT fait valoir que toutes les caractéristiques essentielles exigées par les dispositions de l’article L.111-1 du Code de la consommation sont expressément indiquées au bon de commande contesté, et que les informations dont les demandeurs soulignent le défaut ne sont en aucun cas des caractéristiques essentielles qui auraient influé leur volonté de contracter. Ainsi, la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT a parfaitement renseigné les caractéristiques essentielles du bien commandé, et l’annulation du contrat de vente sera écartée.
Elle souligne en outre que s’il est constaté la violation des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, la non-conformité du contrat à la législation est sanctionnée par la nullité relative du contrat, laquelle peut-être couverte par la volonté des parties, même tacite, de confirmer l’acte, en application de l’ancien article 1338 du code civil, en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Ainsi en l’espèce, dans le contrat de vente, la signature des demandeurs était précédée des conditions de vente.
En déclarant être d’accord avec ces conditions générales de vente, en laissant le contrat se poursuivre, en réitérant leur consentement postérieurement à la vente par plusieurs actes positifs d’exécution, notamment en laissant la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT les représenter dans les démarches administratives, en s’acquittant des différentes échéances auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et en signant la fiche de réception sans réserve des travaux, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] ont manifesté et réitéré leur volonté de ratifier l’acte prétendument nul. Ainsi, la demande d’annulation du contrat formulée par Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] au regard de manquements issus du code de la consommation ne saurait selon elle prospérer.
En réponse à la demande d’annulation du contrat pour dol, formée par Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] sur le fondement de l’article 1116 du code civil, la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT invoque l’article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ainsi, le dol ne se présume pas et doit prouvé. Or en l’espèce, il n’est pas établi que la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT s’est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de cette installation ou sur un taux de production de l’énergie électrique, de sorte qu’aucune manœuvre dolosive n’est caractérisée.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée à l’audience par son conseil, sollicite que soient déclarées irrecevables les demandes formées par Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K]. À titre principal, elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de leurs demandes.
À titre subsidiaire, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite :
— que soit limitée la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] soient condamnés à restituer l’entier capital à hauteur de 23.000 € ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] à lui payer 23.000 € au titre du capital perdu à titre de dommages et intérêts,
— la restitution par Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] à leurs frais du matériel du matériel installé chez eux dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
— la condamnation de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT à garantir la restitution du capital prêté ;
En tout état de cause, que soient ordonnées la compensation des créances réciproques à due concurrence, la condamnation in solidum de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX ET MENDES-GIL, et à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour soulever in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K], elle invoque l’article L.110-4 du code de commerce et l’article 1304 du code civil, lesquels prévoient une prescription par 5 ans dans les rapports entre particuliers et professionnels. Elle estime qu’en l’espèce, le point de départ de ce délai de prescription court à compter de la signature du contrat, soit le 03 septembre 2015, de sorte que la prescription est acquise depuis le 04 septembre 2020.
Pour le surplus, il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré le 14 janvier 2025.
MOTIVATION :
I. Sur la recevabilité de la demande de nullité
Selon l’article L.110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, société commerçante, a conclu le 03 septembre 2015 avec Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] un contrat de vente, par la signature d’un bon de commande pour l’installation d’une pompe à chaleur.
Le point de départ du délai de prescription de 5 ans débute à compter du jour où Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K], titulaires du droit d’agir en nullité du contrat, ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer ce droit.
Ces derniers justifient leur action par un comportement dolosif de la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, qui lors de la conclusion du contrat a sciemment omis de faire figurer sur le bon de commande un certain nombre d’informations essentielles, notamment quant aux caractéristiques de l’installation, pratique commerciale trompeuse dont ils n’ont pu se rendre compte qu’à compter du jour où ils ont saisi un avocat et que leur attention a été attirée à cet égard.
Cependant, il convient de souligner que le délai de prescription court tant que le titulaire du droit ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’agir. La prescription d’une action en responsabilité dans le cadre de l’article L.110-4 du Code de commerce ne court donc qu’à compter de la réalisation d’un dommage, ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établir qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. À défaut, la prescription court à compter de la date de la conclusion du contrat.
Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] n’invoquent aucun dommage à l’appui de leur demande de nullité du contrat. En effet, s’ils expliquent que le matériel installé par la S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT ne correspond pas à leurs attentes en terme de rentabilité, pour autant, ils n’invoquent aucun dysfonctionnement ou panne affectant les biens vendus, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne saurait être repoussé sur la base de la révélation aux demandeurs d’un dommage. Le fait qu’ils aient saisi tardivement un avocat ne permet pas d’établir qu’ils étaient, depuis la conclusion du contrat et préalablement à cette saisine, dans l’impossibilité d’agir. En effet, lors de la conclusion du contrat, ils ont accepté les conditions de vente et ont déclaré avoir eu connaissance des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, en vigueur au jour de la conclusion du contrat, lesquels réglementaient les contrats conclus à distance portant sur des services financiers. En outre, il est admis, s’agissant de l’action en nullité pour inobservation des dispositions du code de la consommation relatives aux mentions devant figurer, en vertu de l’article L.121-23 du code de la consommation, que le point de départ de la prescription se situe à la date du contrat.
Le point de départ du délai de prescription est dès lors fixé au jour de la conclusion du contrat, soit au 03 septembre 2015, et la prescription de 5 ans est acquise à compter du 04 septembre 2020.
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] irrecevables en leurs demandes, eu égard à l’acquisition de la prescription au jour des assignations des 05 juillet 2022 et 07 juillet 2022.
II. Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K], succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Eu égard à la position économique de chacune des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] irrecevables en leurs demandes de nullité, du fait de la prescription ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] et Madame [U] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE [B] [Z]
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