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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 23/06571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Octobre 2024
N° RG 23/06571 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NPRH
Code NAC : 53I
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
La BRED – Banque Populaire a consenti à la SCI [G] un prêt immobilier d’un montant initial de 170.000 euros pour l’acquisition d’un local professionnel situé à Jouy-le-Moutier pour une durée de 144 mois au taux de 1,55 % l’an, formalisée par acte notarié en date du 21 avril 2017.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2017, monsieur [L] [G] s’est porté caution solidaire de la SCI [G] dans la limite de 204.000 euros pour une durée de 168 mois.
Suivant avenant du 10 avril 2020, la BRED a accepté de proroger la durée du prêt consenti à la SCI de trois mois et a modifié les modalités de remboursement.
Par courriers du 12 octobre 2022, la BRED a informé la SCI [G] et monsieur [G] de la déchéance du terme du contrat de prêt compte tenu de l’existence de neuf échéances impayées et les a mis en demeure de payer les sommes dues.
Ces mises en demeure étant restées vaines, la BRED a, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, assigné monsieur [G] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la BRED demande, aux visas des articles 1103, 1104, 1193, 2288 ancien du code civil et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution de :
« – Condamner Monsieur [L] [G] ci-dessus nommé à payer à la BRED Banque Populaire les sommes suivantes :
Une somme de 116.807,68 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,55 % à compter du 04 novembre jusqu’à parfait paiement
— Condamner Monsieur [L] [G] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [L] [G] ci-dessus nommé en tous les dépens ".
Cité à étude, monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [G] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Est ainsi posé, par les articles 1103 et 1104 du code civil, le principe de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
L’article 2288 ancien du code civil (dans sa version antérieure à la l’ordonnance du 15 septembre 2021) dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2288 ancien du code civil (dans sa version antérieure à la l’ordonnance du 15 septembre 2021) énonce que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, la BRED a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt suite aux échéances impayées et monsieur [G] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire d’où il suit que ce dernier doit être condamné à verser à la BRED la somme de 116.807,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 4 novembre 2023, date du dernier décompte de créance et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [G] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte tenu des éléments précédemment exposés, monsieur [G] sera condamné à verser à la société demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à la BRED la somme de 116.807,68 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter du 4 novembre 2023, date du dernier décompte de créance et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à la BRED la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 3] le 25 octobre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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