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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 8 janv. 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01277 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKAI
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [B], né le 30 Janvier 1977 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Harold CHARPENTIER de la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT, avocats au barreau de COLMAR
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S.U. MDS AUTO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 02 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mai 2024, Monsieur [U] [B] a acquis auprès de la société MDS AUTO un véhicule d’occasion de la marque Citroën modèle C2 immatriculé [Immatriculation 6] moyennant un prix de vente de 2 500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Monsieur [U] [B] a assigné la société MDS AUTO devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de la garantie des vices cachés et aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.
L’assignation du 2 mai 2025 ayant été placée deux fois, sous les numéros RG 25/2286 et RG 25/1277, une jonction a été ordonnée par une ordonnance du 02 octobre 2025.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [B], régulièrement représenté, a repris oralement les termes de son assignation, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Prononcer la résolution de la vente litigieuse,
— Condamner la défenderesse à lui rembourser le prix de vente, soit 2 500 euros, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 16 août 2024, date de la première mise en demeure, subsidiairement à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 596,64 euros à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudice confondus, et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Juger qu’après paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge, la défenderesse devra récupérer à ses frais à son domicile, le véhicule litigieux, et ce sous peine d’astreinte fixée à 50 euros par jour de retard commençant à courir le quinzième jour suivant la signification du jugement à intervenir ; au besoin l’y condamner,
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le véhicule vendu est affecté d’un vice caché, dès lors que, dès la prise de possession du véhicule, il a constaté plusieurs anomalies. Il expose avoir diligenté une expertise par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, dont il ressort que la défaillance de turbocompresseur ainsi que le défaut d’étanchéité du circuit du carburant constituent des désordres antérieurs à la vente, non décelables par l’acquéreur profane.
A titre subsidiaire il invoque le défaut de délivrance conforme.
En conséquence, il sollicite la restitution du prix du véhicule, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au regard des frais administratifs ainsi que de ceux découlant de l’immobilisation du véhicule.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’exploit à étude, la société MDS AUTO n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acheteur d’établir que le défaut allégué est inhérent à la chose vendue, qu’il est d’une gravité telle qu’il en compromet ou en rend impossible l’usage, qu’il est non apparent et antérieur à la vente.
L’article 1642 du même code dispose quant à lui que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé d’aucune garantie.
Conformément à l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En outre, en vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
Il doit être rappelé que le juge ne peut, sans violer l’article 16 du code de procédure civile, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important que ces dernières aient été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise. (Cass Civ 2ème 13 septembre 2018, 2017-20.099)
Il ressort en espèce des pièces produites que Monsieur [U] [B] a acquis un véhicule d’occasion mis en circulation le 09 janvier 2009 moyennant le prix de 2 500 euros. Il est établi au regard du bon de commande du 1er mai 2024, que le véhicule présentait lors de l’achat un kilométrage à hauteur de 185 000 kilomètres.
Le procès-verbal de contrôle technique du 03 avril 2024, antérieur à la vente intervenue le 07 mai 2024, faisait état de défaillances majeurs et mineurs, avec un résultat de contrôle défavorable pour la circulation.
Le second procès-verbal de contrôle technique en date du 12 avril 2024, faisait plus qu’état d’une défaillance mineure relative à un déséquilibre du frein de service avec un résultat favorable à la circulation du véhicule.
Selon expertise privée contradictoire en date du 14 novembre 2024, à laquelle la société MDS AUTO était régulièrement convoquée mais non présente, il a été constaté que : le véhicule présente certaines anomalies, qui sont pour autant compatibles avec son ancienneté, à condition que cela ne perturbe pas l’utilisation du véhicule.
Ces anomalies concernent notamment un dommage au niveau de la turbine d’admission du turbocompresseur, que l’expert lie à l’intrusion d’un corps étranger qui menace à terme de provoquer la casse dudit turbo, ainsi qu’une fuite de carburant liée à un défaut de canalisation de retour et à l’origine de l’odeur insupportable dans l’habitacle, dont la résolution ne nécessite pas de travaux d’ampleur. Il souligne en outre que le ralenti saccadé semble provenir de ladite fuite de carburant et d’une décharge de la batterie.
L’expert conclut que les éléments du dossier sont de nature à légitimer un recours contre le vendeur, la défaillance du turbocompresseur et dans une moindre mesure de l’étanchéité du circuit de carburant compromettent à terme l’utilisation du véhicule, désordres qui n’étaient pas visibles par l’acquéreur profane.
Il évalue en outre le coût de la remise en état à hauteur de 1 750 euros TTC.
Il est constant que si l’expertise privée contradictoire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’elle est soumise à la libre discussion des parties, elle doit aussi être corroborée par d’autres éléments probants du dossier.
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que l’existence des vices cachés du véhicule n’est corroborée par aucune autre pièce que celle émanant de l’expert. Monsieur [U] [B] ne produit notamment pas le carnet d’entretien du véhicule, ni un contre procès-verbal de contrôle technique suite à l’achat, ni même l’attestation établie par le garage MAINTENANCE AUTOMOBILE dont il est fait référence dans le rapport d’expertise.
Il expose s’être rendu auprès de la société MDS AUTO pour la réparation de certaines anomalies, mais verse uniquement une facture du 22 juillet 2024 portant sur un « kit joints injecteur », sans qu’il ne soit établi toutefois à quels travaux ou éléments précis celle-ci se rapporte.
Monsieur [U] [B] échoue à rapporter la preuve, en l’absence d’éléments extrinsèques corroborant ce rapport, pour permettre d’admettre l’existence de vices cachés affectant le véhicule en litige, au sens des articles 1641 et suivants du code civil et sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur la garantie légale de conformité et le défaut d’information
L’article L.217-5 du code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné (1°) (…) et s’il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre (4°).
Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable mentionne une défaillance du turbocompresseur et dans une moindre mesure de l’étanchéité du circuit de carburant.
Le rapport d’expertise amiable a été versé aux débats et a pu être débattu contradictoirement par la société MDS AUTO. Cependant, aucun autre élément produit aux débats ne vient corroborer les constatations de l’expertise amiable, or, il est constant qu’un rapport d’expertise amiable ne peut à lui seul fonder la décision du tribunal et ce par application de l’article 16 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que les éléments issus de l’expertise amiable constituent les prémices d’éléments permettant d’identifier un défaut de conformité et un défaut d’information mais ne permettent pas de caractériser pleinement ces derniers, de sorte que ces derniers ne peuvent être retenus ni emporter la résolution de la vente.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [U] [B] de sa demande en résolution de la vente, des demandes de restitutions, en condamnation d’astreinte ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [B], partie succombante, sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande en résolution de la vente du 7 mai 2024 portant sur le véhicule Citroën modèle C2 immatriculé [Immatriculation 6] conclue avec la société MDS AUTO ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de toutes ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [U] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 08 janvier 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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