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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 19 févr. 2026, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00133 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U3B
JUGEMENT
Minute : 26/113
Du : 19 Février 2026
Société EST ENSEMBLE HABITAT (vref L/66365)
Représentant : M. [U] [B] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Société [1] (vref 112845903)
Monsieur [V] [K]
Représentant : Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 255
[2] (vref 14142805)
Etablissement HOPITAL [U] DE [Localité 2] (vref 2453624/2454384/2354960/2352570)
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES 1ERE DIVISION (vref SYLL65345AA)
Société [3] (vref 4149565747)
S.A.R.L. [4] (vref FR-10893/15413587)
Société [5] (vref PE9570390-001)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 19 Février 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société EST ENSEMBLE HABITAT (vref L/66365),
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. Antoine DOMINGUES (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Société [1] (vref 112845903),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [K],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[2] (vref 14142805), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement HOPITAL [U] DE [Localité 2] (vref 2453624/2454384/2354960/2352570),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 2] AMENDES 1ERE DIVISION (vref SYLL65345AA), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 4149565747),
demeurant Département Juridique Affaires Pénales-PV incidents chèques – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [4] (vref FR-10893/15413587),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [5] (vref PE9570390-001),
demeurant Contentieux – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 2025, M. [V] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 3 mars 2025.
Le 12 mai 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de M. [V] [K] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, à qui la décision a été notifiée le 16 mai 2025, l’a contestée par lettre recommandée du 17 juin 2025 adressée au secrétariat de la commission de surendettement. Dans ce courrier, il fait valoir qu’un montage financier de type FSL aurait pu être possible si une « mensualité de contact » avait été retenue et le montant du loyer courant payé, mais que M. [K] a été absent aux deux rendez-vous proposés par le service social et ne paie pas le loyer. Il ajoute que M. [K] a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2023 pour un montant de 3 628,87 euros immédiatement suivi d’un retour de dette et qu’il est essentiel de rappeler à M. [K] que le recours à une procédure de rétablissement personnel ne doit pas être considéré comme un moyen de paiement et demande que la décision soit reconsidérée.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 25 juin 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT qui s’est fait représenter par M. [U] [B], muni d’un pouvoir régulier, a soutenu que la situation de M. [V] [K] n’était pas irrémédiablement compromise, puisqu’il existe une possibilité de solder sa dette par l’obtention d’une subvention du FSL mais que pour cela , il convenait que M. [K] se mobilise, paie le loyer résiduel et collabore avec le service social de son bailleur, que pourtant il ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous qui lui avaient été donnés.
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations.
M. [V] [K] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il a indiqué qu’il était atteint d’une pathologie reconnue par la MDPH, qu’il n’est pas de mauvaise foi mais a des revenus mensuels de 524 euros alors que ses charges mensuelles sont de 1 106 euros, qu’il ne peut donc respecter les conditions nécessaires au versement de la subvention par le FSL. Il a précisé que son employeur avait décidé de le mettre en retraite anticipée sans son accord, qu’il avait d’abord perçu un demi-traitement mais qu’aujourd’hui, il a pour seuls revenus les prestations versées par la caisse d’allocations familiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT le 16 mai 2025. Il a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 17 juin 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de M. [V] [K] est constitué des créances suivantes.
1) La créance de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 7 253,32 euros arrêtée au 10 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse. M. [V] [K] n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
2) La créance de la société [5]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 juin 2025 qu’à cette date, M. [V] [K] était redevable d’une somme de 110,79 euros au titre d’une créance référencée PE570390-001. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
3) La créance de la société [1]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 juin 2025 qu’à cette date, M. [V] [K] était redevable d’une somme de 229,25 euros au titre d’une créance référencée 112845903. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
4) La créance de DIRECTOIN SPECALISEE – ASSITANCE PUBLIQUE
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 juin 2025 qu’à cette date, M. [V] [K] était redevable d’une somme de 59,43 euros au titre d’une créance référencée 14142805. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
5) La créance de l’HOPITAL [U] DE [Localité 2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 juin 2025 qu’à cette date, M. [V] [K] était redevable d’une somme de 16,01 euros au titre d’une créance référencée 2453624/2454384/2354960/2352570. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
6) La créance du [4] SARL
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 juin 2025 qu’à cette date, M. [V] [K] était redevable d’une somme de 110 euros. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
7) La créance de la [3]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 juin 2025 qu’à cette date, M. [V] [K] était redevable d’une somme de 100 euros au titre d’une créance référencé 4149565747. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant. Cette créance est exclue de la procédure de surendettement, s’agissant d’une dette pénale.
8) La créance de La TRESORERIE [Localité 2] AMENDES
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 19 juin 2025 qu’à cette date, M. [V] [K] était redevable d’une somme de 540 euros au titre d’une créance référencée SYLL65345AA. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant. Cette créance est exclue de la procédure de surendettement, s’agissant d’une dette pénale.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [V] [K]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
— Sur la situation personnelle de M. [V] [K]
M. [V] [K] est âgé de 60 ans. Il a été reconnu travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 6 décembre 2022, à compter du 28 septembre 2023 pour une durée illimitée.
Il a cinq enfants âgés de 22 ans, 20 ans, 16 ans, 15 ans et 8 ans qui ne sont pas à sa charge mais pour lesquels il doit payer une pension alimentaire de 578,48 euros.
— Sur la situation patrimoniale de M. [V] [K]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. "
Les ressources
La commission avait retenu dans l’état descriptif de la situation de M. [V] [K] en date du 19 juin 2025 des ressources d’un montant de 552 euros.
Il ressort de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales du 6 décembre 2025 que M. [V] [K] perçoit une aide personnalisée au logement (APL) de 299,30 euros et une prime d’activité de 243,22 euros. Il a produit ses bulletins de salaire des mois d’avril à juillet 2025 dont il résulte qu’il percevait en moyenne 1 355 euros, mais il a également versé aux débats des éléments attestant qu’il devait être placé en retraite anticipée en raison d’une inaptitude. Eu égard au montant de son salaire, ses revenus mensuels, qu’ils proviennent du revenu de solidarité active ou d’une pension de retraite non complète ne peuvent être supérieurs à 600 euros. Il y a donc lieu de retenir qu’il perçoit des revenus mensuels de 1 143 euros.
Les charges
La commission de surendettement a fixé les charges de M. [V] [K] à 2 335 euros.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2025, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 632 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 121 euros,
Charges de chauffage : 123 euros,
Loyers et charges : 410 euros,
Pension alimentaire : 578,48
Soit un total 1 864,48 euros.
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà prises en compte dans le cadre des autres charges issues du barème.
M. [V] [K] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
La situation personnelle de M. [V] [K], âgé de 60 ans, reconnu travailleur handicapé et placé en situation de retraite anticipée empêche de prévoir une amélioration de ses ressources et une diminution de ses charges, quatre de ses enfants étant encore mineurs.
La situation de M. [V] [K] apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation. Il n’est pas démontré qu’il est en situation de percevoir une subvention du Fonds de solidarité pour le logement, si le cas échéant que cette subvention solderait complètement la dette de loyer. Il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de M. [V] [K],
Constate que M. [V] [K] ne dispose d’aucune capacité de remboursement,
Constate que la situation personnelle de M. [V] [K] est irrémédiablement compromise,
Prononce une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V] [K],
Rappelle que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de M. [V] [K] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de M. [V] [K] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
Rappelle que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans,
Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
Rappelle que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et aux débiteurs et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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