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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MARS 2026
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 10 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 décembre 2025 prorogé au 27 Mars 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01626 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XC5T
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL R & K AVOCATS, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 1er novembre 2017, [Q] [R] a été embauché par la société de travaux électriques du Bugey en qualité de chef d’équipe.
Le 9 janvier 2020, la société a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident de Monsieur [R], survenu le 7 janvier 2020, sans émettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 8 janvier 2020 fait état d’une lombo sciatique droite.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [Q] [R] jusqu’au 17 janvier 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2020.
Par courrier du 23 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [R] le 7 janvier 2020.
Dès lors, par courrier daté du 11 mars 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.
****
En l’absence de décision de la [2], par lettre recommandée du 9 août 2022, la société de [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts consécutifs à l’accident dont a été victime [Q] [R] le 7 janvier 2020 à compter du 8 mars 2020, et d’une demande d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la société de travaux électriques [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre principal,
— prendre acte de l’avis rendu par le médecin-consultant de la société requérante,
— juger les arrêts et soins prescrits à compter du 8 mars 2020 inopposables à son égard,
— ordonner l’exécution provisoire,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [R] au docteur [K], médecin consultant de la société,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens.
La société de travaux électriques du Bugey soutient que les certificats médicaux de prolongation ne lui ont pas été transmis et qu’en tant qu’employeur elle ne peut pas agir en amont pour contrôler la durée des arrêts de travail. Elle considère ainsi que le recours amiable prévu par le législateur est voué à l’échec, s’il ne lui permet pas de disposer des éléments médicaux lui permettant d’apprécier si l’arrêt est justifié ou pas et que ce faisant, l’employeur est privé d’obtenir les éléments probants pourtant nécessaires au succès de ses prétentions.
❖ Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— déclarer opposable à l’égard de la société de travaux électriques [5] [Localité 2] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R], au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 7 janvier 2020,
— rejeter la demande d’instruction de la société de travaux électriques du [Localité 2],
— débouter en conséquence la société de travaux électriques [5] [Localité 2] de l’ensemble de l’intégralité de son recours.
La CPAM du Rhône fait valoir qu’il s’agit d’un contentieux soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale, qui ne sanctionne pas par l’inopposabilité de la décision de prise en charge l’absence de transmission du rapport par la [2], qui n’a pas de caractère juridictionnel. Elle soutient que la décision de prise en charge est en l’espèce bien fondée, au regard de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident, qui trouve à s’appliquer.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 27 mars 2026.
MOTIFS
Sur la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident survenu le 7 janvier 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsque la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 9 janvier 2020, Monsieur [R] a été victime le 7 janvier 2020 à 9 h 00 d’un accident sur son lieu de travail alors qu’il montait par une échelle à crinoline.
Il est indiqué que, selon les dires de la victime, il a ressenti une vive douleur dorsale.
L’accident est connu par l’employeur le 8 janvier 2020 à 9h30.
La société de travaux électriques du Bugey fait valoir que Monsieur [R] présente des antécédents médicaux au niveau du dos et que compte tenu de l’existence d’un état pathologique antérieur, l’accident survenu le 7 janvier 2020 ne peut à lui seul être à l’origine de lésions traumatiques dorsales justifiant une durée d’arrêt de travail excédant 5 mois.
La société ajoute qu’elle n’a pas été informé de complications justifiant la consolidation de Monsieur [R] au-delà de 5 mois.
L’employeur fournit à l’appui de son argumentation l’avis de son médecin consultant, le docteur [K], en date du 20 mai 2025, qui relève l’absence de l’intégralité du dossier médical, une cinétique accidentelle faible ne pouvant entraîner d’atteinte grave, l’existence d’une atteinte lombaire sous-jacente non traumatique, et qui conclut à un arrêt de 2 mois médicalement justifié.
La CPAM du Rhône soutient néanmoins qu’elle rapporte la preuve que les arrêts de travail ont été prescrits au titre de l’accident, qu’ils sont présumés en lien avec ledit accident sauf à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle fournit à l’appui de ses propos le certificat médical initial, l’attestation de versement des indemnités journalières au titre de l’accident, et la notification de la consolidation de l’assuré, ces documents étant tous rattachés à l’accident du 7 janvier 2020.
Il est constant que la société ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [R] a été victime le 7 janvier 2020.
A cet égard, le certificat médical initial établi le 8 janvier 2020 fait état d’une lombo sciatique droite.
Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [Q] [R] jusqu’au 17 janvier 2020 inclus. Le salarié a ensuite bénéficié de prolongations d’arrêt de travail.
Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de Monsieur [R] au 30 septembre 2020.
Le tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, les lésions de l’assuré indiquées dans la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial sont cohérentes avec la nature de l’accident, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales.
Il est en outre rappelé à toutes fins utiles que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
Ainsi, il est inopérant de considérer que la lombo-sciatique initiale n’expliquerait pas à elle seule la persistance des symptômes, et qu’elle laisserait présumer la présence d’une pathologie sous-jacente plus grave, chronique, ou d’une maladie pré-existante non prise en compte initialement. En effet, l’état antérieur ne peut contribuer à renverser la présomption d’imputabilité que s’il constitue une cause exclusive des lésions survenues au temps et au lieu du travail.
Il convient également d’observer qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leurs connaissances et de leur expérience.
Ainsi, les allégations de la société, qui se contente de s’étonner de la durée de l’arrêt de travail n’introduisent aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée contestée des arrêts de travail de Monsieur [R] puisse être imputable à une cause exclusivement étrangère au travail.
Par conséquent, le premier moyen de la société sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société de travaux électriques du Bugey fait valoir qu’en raison de l’inobservation de la procédure par la CPAM et la [2], elle a été privée de la possibilité de se constituer un
commencement de preuve qu’elle parvient à apporter par le biais de l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [K].
A cet égard, les allégations de la société, qui se contente d’évoquer un arrêt de travail disproportionné, ne peuvent constituer un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité, nonobstant l’avis du docteur [K] daté du 20 mai 2025, médecin consultant de la société, qui a opéré une expertise sur pièces et a exprimé son opinion sans avoir examiné l’assuré et plus de 5 ans après la survenance de l’accident du travail.
Par ailleurs, les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel que le référentiel [6], même établis par la CPAM, ne peuvent avoir de valeur qu’indicative.
Sur ce point, il est constant qu’en matière d’indemnisation des arrêts de travail et soins, l’accident qui a révélé ou aggravé un état préexistant justifie la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins jusqu’à ce que l’accident n’ait plus aucun effet sur l’état antérieur.
Il est enfin relevé que le service médical, dont l’avis s’impose à la caisse n’a pas jugé les arrêts de travail injustifiés en suite de l’accident et les indemnités journalières versées par la CPAM depuis la survenance de l’accident sont toutes rattachées à l’accident du 7 janvier 2020 jusqu’à la date de consolidation de l’assuré fixée par le médecin conseil au 30 septembre 2020.
Il convient enfin de souligner que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, aurait pu solliciter une contre visite médicale s’il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estimait utile. Force est de constater que la société n’a utilisé aucun de ces moyens.
****
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la société de travaux électriques [4] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil.
Les arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de [Q] [R] survenu le 7 janvier 2020 seront déclarés opposables à la société de travaux électriques [Localité 3].
Succombant à la présente instance, la société de travaux électriques du [Localité 2] sera condamnée à supporter les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la société de travaux électriques [4] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société de travaux électriques du [Localité 2] à supporter les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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