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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 31 mars 2026, n° 24/07785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/07785 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXQ
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S.U. COGC
C/
S.N.C. LIMO VALLEY
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES
— 684
la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS
— 399
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. COGC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. LIMO VALLEY, domiciliée : chez [W] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BRICAUD de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par trois devis acceptés, les 24 mai et 16 octobre 2023 et sans date, la société [S] a confié des travaux de gros-oeuvre à la société COGC dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 2] pour un montant total de 456.140,32€ TTC.
Déplorant un défaut de paiement à échéance des travaux facturés, la société COGC a, par courriels des 30 janvier et 16 février 2024, suspendu l’exécution de ses travaux.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la société [S] a fait constater l’inachèvement du chantier.
Par courrier recommandé du 27 février 2024, la société [S] a notifié à la société COGC la résiliation de son contrat en raison de l’arrêt de chantier poursuivi malgré la mise à jour de ses paiements.
Par courrier recommandé du 5 mars 2024, la société COGC a justifié la suspension de chantier par l’absence de fourniture de garantie de paiement et mis en demeure la société [S] de procéder au paiement de la somme totale de 54.901,66€ .
Par exploit du 1er octobre 2024, la société COGC a donné assignation en paiement à la société [S] devant le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée le 23 octobre, reportée au 16 décembre 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans son assignation, la société COGC demande qu’il plaise au tribunal :
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— DIRE ET JUGER la société SNC [S] responsable au titre du non-respect
de son obligation de paiement et de la fourniture d’une garantie de paiement ;
— DECLARER recevable et bien fondée l’assignation de la société SNC [S]
demandée par la société COGC ;
— CONDAMNER la société SNC [S] au paiement du reste à facturer de
29.757,95 euros ;
— CONDAMNER la société SNC [S] au paiement de la retenue de garantie
d’un montant de 15.275,08 euros ;
— ORDONNER le paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, relatif
à sa perte de chance de terminer le chantier, et d’image subi par la société COGC à
hauteur de 10.415,28 euros ;
— CONDAMNER la société SNC [S] au paiement de 5.000 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société [S], citée à étude, n’a pas comparu, mais a fait parvenir un courrier au tribunal le 18 novembre 2025, auquel l’avocat de la société COGC a répondu le 25 novembre.
Au soutien de ses prétentions, la société COGC fait valoir :
— que le total de la commande s’élevant à 456.140,32 € et la facturation établie jusqu’au 24 juillet 2024 à 426.382,37€, il demeurait à cette date la somme de 29.757,95€ à facturer
— qu’il a été retenu 5 % jusqu’à réception sur chacune des factures établies, soit un total de 15.275,95€
— que son préjudice financier représente la perte de chance de réaliser la marge échappée, soit 35 % de cette marge, soit 10.415,28 €
— que la société [S] n’a pas fourni de garantie de paiement malgré la mise en demeure qui lui en a été faite.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 1217 du code civil qu’une partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter sa propre obligation ou provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par courrier d’un défenseur qui ne sera constitué que le 12 janvier 2026, la société [S] a fait observer que l’affaire relève de la compétence du tribunal de commerce par application de l’article L 721-3 du code de commerce. L’assignation remontant au mois d’octobre 2024, il n’apparaît pas de bonne justice de soulever d’office l’incompétence du tribunal judiciaire, non défendue par le demandeur, pour cause de compétence du tribunal de commerce à laquelle la jurisprudence n’attribue aucune valeur d’ordre public.
La société COGC demande le paiement d’une somme « à facturer » de 29.757,95€ correspondant au reliquat de sa prestation, alors qu’elle ne justifie pas de l’accomplissement de la prestation correspondante et qu’elle indique au contraire avoir suspendu ses prestations. Cette suspension résulte du retard de paiement de la situation du 28 décembre 2023 et de la facture de compte prorata du 11 décembre 2023 pour un montant total de 30.452,29€, mais le récapitulatif des encours de la société [S] figurant en pièce n°6 de la société COGC mentionne un apurement de la date à la date du 23 janvier 2024, de sorte que cette société n’était pas fondée à prolonger sa suspension au-delà de cette date. L’explication de l’absence de fourniture d’une garantie de paiement alléguée dans son courrier du 5 mars 2024 n’est pas recevable, faute de preuve de la notification d’une telle exigence à la société [S]. La société COGC n’ayant pas exécuté son obligation, sa demande de paiement sera rejetée.
La société COGC demande le paiement d’une somme de 15.275,08€ correspondant à la retenue de garantie alors que, en raison de la résiliation intervenue, aucune réception ne pourra intervenir avec la société [S] qui, par courrier du 27 février 2024, lui reproche des malfaçons sur le fondement du constat d’huissier du 7 février. La résiliation était justifiée en raison de l’absence de reprise du chantier malgré les paiements intervenus et la société COGC ne conteste que le travail effectué par ses soins justifie des reprises en raison de malfaçons constatées. La société [S] est légitime à retenir un paiement complet pour une prestation imparfaitement réalisée. La demande sera rejetée.
Prenant acte de la résiliation du contrat opérée par la société [S], la société COGC réclame l’indemnisation de son préjudice qu’elle chiffre à 10.415,25€, soit 35 % de la somme de 29.757,95 € ci-dessus, qu’elle présente tout à la fois comme la marge qu’elle n’a pas réalisée et la réparation de l’atteinte portée à sa réputation. La société [S] ayant toutefois rompu la relation contractuelle qu’en raison d’une faute de la société COGC, ne peut être mise à la charge de la première la perte de marge de la seconde. La demande sera rejetée.
La société COGC qui succombe sera condamnée aux dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société COGC de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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