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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00411
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPYP
50D
c par le RPVA
le
à
Me Pascal ROBIN
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 Juin 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant copie de certificat de cession du 14 décembre 2023, M. [C] [S], demandeur au présent procès, a acquis un véhicule d’occasion de marque Seat, modèle Leon et immatriculé [Immatriculation 6], auprès de M. [X] [D], défendeur à la présente instance (pièce n°1 demandeur).
Suivant courrier adressé par M. [S] à M. [D] le 6 septembre 2024, le demandeur indique avoir rencontré certains désordres au niveau du pavillon du véhicule et de la carrosserie à partir de juin 2024. Il a en conséquence sollicité l’annulation de la vente ou la prise en charge des réparations par son vendeur (pièce n°3 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 23 octobre 2024, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [S] et réalisée en l’absence des parties, il a été constaté de multiples traces de réparation de la carrosserie ainsi que sur la quasi-totalité de celle-ci, la présence de piquetage sous la peinture. Le véhicule présenterait, de plus, une fissure au niveau du pavillon. Une réparation non conforme à ce niveau aurait été effectuée (pièce demandeur n°6).
Suivant courrier du 10 décembre 2024 émanant de l’assureur du demandeur et à l’attention de M.[D], M. [S] a réitèré sa demande tendant à l’annulation de la vente et la restitution du prix (pièce n°8 demandeur).
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, M. [S] a ensuite assigné M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [X] [D] et de confier à l’expert la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience utile du 11 juin 2025, M. [S], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, M. [D] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [S] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de M. [D] sur le fondement de la garantie légale des vices-cachés.
Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats une copie du certificat de cession du véhicule conclue entre lui et M. [D] (sa pièce n°1). Il produit également un rapport d’expertise unilatérale du 23 octobre 2024, lequel évoque plusieurs désordres sur le véhicule, notamment au niveau de la carrosserie et du pavillon (sa pièce n°6).
Le fondement juridique de l’action en germe n’apparaît pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [S] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, le demandeur conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [Z] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 4] à [Localité 7] (35) portable : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— - convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Seat, modèle Leon et immatriculé [Immatriculation 6];
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— le cas échéant, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils diminuent l’usage ;
— fournir tous les éléments permettant de dire si ces désordres, compte tenu de leur nature, de leur ampleur et de leur date d’apparition étaient ou non apparents et s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti ;
— donner son avis sur la connaissance, ou non, par le vendeur de l’existence de tels désordres;
— décrire les travaux propres à y remédier, en chiffrer le coût et évaleur leur délai d’exécution;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à M.[S] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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