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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/04561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04561 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRSF
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
[R] [G]
C/
[Q] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Louise BENNETT – 128
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Q] [I]
Me Louise BENNETT – 128
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [R] [G]
née le 05 Novembre 1980 à [Localité 2]
demeurant Chez Monsieur [U] [F] – [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004020 du 22/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparante en personne, assistée de Me Louise BENNETT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [I]
né le 28 Septembre 2025 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 26 décembre 2025, Madame [R] [G] a fait assigner Monsieur [Q] [I] devant le Tribunal Judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Condamner Monsieur [Q] [I] au paiement à Madame [G] de la somme de 2 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal en vigueur à compter de l’assignation ;Condamner Monsieur [Q] [I] au paiement à Madame [G] de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamner Monsieur [Q] [I] au paiement à Maître [V] [T] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide judiciaire ;
Elle fonde ses demandes sur les articles 1582 et 1650 du code civil. Elle expose avoir cédé son véhicule MERCEDES Classe B immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [Q] [I] le 13 octobre 2024 pour 2 500 euros. Ce dernier, en paiement, lui a remis deux chèques de 1 250 euros. Ces chèques ont été retournés en raison d’un défaut de provision sur le compte bancaire de Monsieur [Q] [I].
Elle expose avoir souffert de la situation, subissant un stress et ayant été privé de la possibilité d’acquérir un véhicule en remplacement.
A l’audience du 13 janvier 2026, Madame [R] [G], représentée, a réitéré ses demandes telles que contenues dans son assignation.
Monsieur [Q] [I], cité par procès-verbal de recherche infructueuse selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1650 du code civil, la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
D’après l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, le CERFA de certificat de cession d’un véhicule d’occasion signé par les deux parties le 13 octobre 2024 constitue un acte administratif nécessaire à la régularisation de la situation administrative du véhicule, notamment pour son immatriculation. Néanmoins, cet acte, qui ne comprend pas un prix de cession, ne constitue pas un acte sous seing privé de vente, le prix constituant un des éléments constitutifs de la vente. Cet écrit ne satisfait donc pas aux exigences probatoires de l’article 1359 du code civil.
Cependant, cet acte constitue un commencement de preuve par écrit de la vente. Cette pièce est corroborée par les deux chèques émis le même jour par Monsieur [Q] [I] qui corroborent le caractère onéreux de la cession effectuée, pour un prix de 2 500 euros.
Dès lors, la demanderesse démontre l’existence de l’obligation dont elle réclame l’exécution. Monsieur [Q] [I], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être libéré du paiement du prix de la vente.
Il sera ainsi condamné au paiement de la somme de 2 500 euros avec intérêts à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de préjudice moral
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-5 du même code prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse produit quatre attestations selon lesquelles elle a été très affectée par cette situation et qu’elle a été privée de son véhicule, sans possibilité de le remplacer en raison du non-paiement. Selon les attestations, cette privation de véhicule a eu des conséquences sur sa possibilité de trouver un nouvel emploi et donc un nouveau logement.
Il apparaît ainsi que la demanderesse a subi un préjudice distinct du simple retard de paiement qu’il convient d’indemniser.
Monsieur [Q] [I] sera ainsi condamné au paiement d’une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [I], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Monsieur [Q] [I], condamné aux dépens, devra verser à Maître [V] [T] une somme de 864 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Madame [R] [G] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) outre intérêts légaux à compter du 26 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Madame [R] [G] la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer à Maître [V] [T] la somme de HUIT CENTS SOIXANTE-QUATRE EUROS (864 euros) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [I] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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