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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[G] [P]
c/
Association CLUB PROFIL FIRST LINE
copies et grosses délivrées
le
à Me DENIS (DOUAI)
à Me BUFQUIN (DOUAI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/01037 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWZW
Minute: 412 /2025
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
née le 12 Août 1983 à RONCQ, demeurant 266, rue de l’Union – 59150 WATTRELOS
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI
DEFENDERESSE
Association CLUB PROFIL FIRST LINE, dont le siège social est sis 73, rue Achille Bodelot – 62460 DIVION
représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 21 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de coiffeuse, Mme [G] [P] a adhéré à l’Association Club Profil First Line.
Par courrier en date du 12 novembre 2021, l’Association Club Profil First Line a notifié à Mme [G] [P] le non-renouvellement de son adhésion pour l’année 2022.
Mme [G] [P], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a contesté cette décision par courrier en date du 17 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2023, Mme [G] [P] a assigné l’Association Club Profil First Line devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’annulation de la résolution du contrat social, et de condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’économies et d’avantages.
L’Association Club Profil First Line a comparu à l’instance.
L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 juin 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré 17 septembre 2025, prorogé au 21 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, Mme [G] [P] demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— dire la procédure d’exclusion nulle et non avenue, et donc annuler la résolution du contrat social entre elle et l’Association Club Profil First Line ;
— condamner l’Association Club Profil First Line à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en conséquence du non-respect des droits de la défense ;
— condamner l’Association Club Profil First Line à lui payer, en raison de l’inexécution contractuelle, les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de la perte de chance d’économies réalisées sur les commandes ;
* 14 070,48 euros au titre du non versement des remises de fin d’année,
* 800 euros au titre des chèques KADEO,
* 1 000 euros au titre de la formation,
* 1 400 euros au titre de la semaine à l’étranger,
* 800 euros au titre du week-end en France,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner l’Association Club Profil First Line à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner l’Association Club Profil First Line aux entiers dépens.
Mme [P] se prévaut des dispositions de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901, et des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle argue de l’existence de contradictions entre les clauses statutaires de l’association et de leur manque de clarté, s’agissant des modalités et motifs d’exclusion de ses membres. Elle considère en conséquence qu’il y a lieu d’en écarter ces stipulations au profit de l’interprétation jurisprudentielle du droit commun des obligations. Elle se prévaut à ce titre du non-respect des garanties des droits de la défense applicables en matière disciplinaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, l’association club profil first line demande pour sa part au tribunal de :
— débouter la SARL AZ Coiffure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel, condamner la SARL AZ Coiffure à payer à l’Association Club Profil First Line la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Bufquin.
S’opposant aux demandes formulées, l’association club profil first line affirme qu’il ne s’agissait pas d’une exclusion immédiate, mais d’une décision de non-renouvellement, prise par le bureau conformément aux termes du statut, au regard du comportement inapproprié de l’époux de M. [P] lors de réunions de l’association.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur les demandes de Mme [P]
A. Sur l’exclusion de l’association
L’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 dispose que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Les obligations des sociétaires sont détaillées dans les statuts. Le règlement intérieur n’est opposable aux sociétaires à charge pour l’association de justifier qu’il a été porté à leur connaissance.
Dans le silence des statuts, la procédure de radiation d’un membre de l’association sera la même que celle utilisée pour son admission. En tout état de cause, les droits de la défense doivent être respectés, dans le cadre d’une exclusion ou radiation d’un sociétaire, lequel doit être à même de pouvoir présenter ses explications de manière contradictoire.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1189 dudit code ajoute que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
L’article 1191 indique que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l’espèce, les statuts de l’association club profil first line contiennent notamment les stipulations suivantes :
— Article 10 :
Sont membres adhérents les personnes physiques ou morales visées à l’article 9 ci-dessus.
Les demandes d’adhésions sont formulées par écrit : les admissions seront étudiées et prononcées par le bureau.
Le bureau se réserve le droit d’accepter ou de refuser toute demande d’adhésion, le nombre d’adhérents est limité par agglomération.
L’adhésion au club implique que le membrs adhérents devront :
— prendre l’engagement de respecter les statuts et règlements du club
— prendre l’engagement de participer « personnellement » aux travaux de groupe afin d’apporter sa participation physique et morale à la notoriété et prospérité du club.
En cas de manquement grave ou répétés aux engagements ou obligations sus énoncées, l’adhérent sera exclu du club dans les conditions prévues à l’article 12.
Article 12 :
La qualité de membre de l’association se perd en cas de :
— décès
— non-respect du règlement de cotisation
— non paiement de cotisation
— radiation du répertoire des métiers
— cessation de l’existence de l’association
Article 18 :
Le bureau se prononce sur l’admission et la radiation des membres adhérents.
Il résulte de ces statuts que la demande d’adhésion est formulée par écrit, et peut être refusée par le bureau pour des motifs liés à la limitation du nombre d’adhérents.
La lecture combinée des articles 10 et 12 conduit à considérer que l’exclusion d’un adhérent peut avoir lieu dans les cas énoncés à l’article 12, mais également en cas de manquement aux statuts et engagements du club, ou de défaut de participation aux travaux de groupe, énoncés à l’article 10.
Le règlement intérieur versé au débat par l’association club profil first line contient des énonciations quant à la prise en charge des coûts des évènements organisés, quant à l’obligation pour les adhérents de payer les cotisations et de participer à au moins un stage par an, et quant aux pourcentages de réductions négociés auprès des différents fournisseurs.
Il n’est pas établi que ce règlement intérieur ait été porté à la connaissance de Mme [P].
Aux termes de son courrier adressé à Mme [P] le 12 novembre 2021, l’association club profil first line fait état d’un refus de renouvellement d’adhésion. Il n’est néanmoins pas justifié de ce qu’il ferait suite à une demande d’adhésion formulée par Mme [P].
Par ailleurs, les motifs de ce refus ne sont pas liés à des raisons démographiques mais à des raisons disciplinaires. Il y est en effet indiqué que cette décision « fait suite aux comportements répétés de votre mari, M. [U] [P] depuis plusieurs années, dont aux deux derniers séminaires d’octobre 2020 et 2021. Il n’est pas admissible de se faire traiter de « bureau de merde » et en plus en public devant d’autres adhérents et accompagnants ».
Compte-tenu du motif disciplinaire qui y est énoncé, la décision de non-renouvellement doit s’analyser en une décision d’exclusion de Mme [P] de l’association club profil first line.
Les attestations versées au débat de part et d’autre mettent en exergue la survenance d’un évènement, quelques semaines avant la prise de décision litigieuse, au cours d’un séminaire organisé à l’étranger par l’association club profil first line pour ses adhérents. L’époux de Mme [P] avait alors manifesté avec virulence son mécontentement auprès de l’un des membres du bureau, au regard de l’organisation d’une excursion en bateau prévue pour le groupe. Les membres présents témoignent de l’agressivité de M. [P] à l’encontre du membre du bureau, à cette occasion, et du malaise qu’ils ont alors ressenti en sa présence.
Certaines attestations versées au débat par l’association club first line font également état d’un évènement s’étant produit l’année précédente, M. [P] ayant fait un esclandre dans l’avion lors d’un voyage organisé, à l’encontre du personnel de nettoyage.
Si une telle attitude, répétée, a pu avoir une incidence sur la sérénité des évènements organisés par l’association club profil first line au bénéfice de ses adhérents, elle n’est pas visée par le règlement intérieur.
A défaut de sanction dudit comportement dans le règlement intérieur, dont il n’est pas établi qu’il ait été porté à la connaissance de Mme [P], ce motif disciplinaire ne saurait dès lors être retenu.
Par ailleurs, si certaines des attestations font état de l’absence de Mme [P] aux évènements organisés par l’association, autre motif statutaire d’exclusion, cette affirmation n’est étayée par aucun élément. Il est au contraire constant que Mme [P] a, à tout le moins, participé aux deux séminaires litigieux. Elle verse par ailleurs au débat des photographies tendant à démontrer sa participation à certains ateliers. Le motif statutaire d’exclusion lié au défaut de participation aux évènements de l’association ne saurait dès lors être retenu.
Dès lors, l’exclusion de Mme [P] de l’association, prise pour des motifs disciplinaires, n’est pas justifiée au regard des termes des statuts.
Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que cette décision du bureau a été notifiée à Mme [P], sans qu’elle ait été au préalable mise en situation de défendre contradictoirement son point de vue.
La décision de non-renouvellement d’adhésion 2022 émise par l’association club profil first line sera donc annulée, en raison tant de l’absence de motif statutaire que du défaut de respect des droits de la défense.
B. Sur les demandes indemnitaires
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander les réparations des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 de ce code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
i. Sur le préjudice financier
Aux termes de ses conclusions, Mme [P] distingue les économies escomptées, pour lesquelles elle argue d’une perte de chance, des autres avantages perdus du fait de son exclusion, dont elle sollicite l’indemnisation directe.
Les statuts de l’association club profil first line définissent son objet de la manière suivante :
Le club, régi par les présents statuts, a pour objet d’apporter une assistance en matière de :
— formation professionnelle à toute personne physique ou morale ayant la qualité d’artisan coiffeur ou d’assistant coiffeur
— promotion du savoir professionnel de tous ses adhérents par des actions diverses (journaux, revues, internet, tracts publicitaires, etc.)
— organisation de séminaires (conseil, gestion, management) ou toute autre activité afin de relancer l’investissement et l’emploi
— négociation de remises auprès des fournisseurs dans l’intérêt des membres.
Le règlement intérieur précise que les adhérents bénéficient notamment des remises suivantes :
— 33 % sur les gammes techniques et vente de la société Schwarzkopf
— 30 % sur les gammes techniques et vente de la société Wella
— 20 % sur toutes les gammes techniques et ventes de la société Sebastian
— 10 % sur les produits et ventes de société CAC
La perte de ces avantages ne constitue pas une perte de chance, mais un préjudice financier directement indemnisable, sous réserve de justifier de leur existence.
Mme [P] fournit une attestation de son comptable, établissant les montants versés aux entreprises [B] et Wella pour les années 2011 à 2021.
Aucun élément ne permet néanmoins de comparer le montant de ces commandes, avec celui réalisé par Mme [P] après son exclusion de l’association.
Mme [P] argue en effet, sans le démontrer, d’une différence de pourcentage, entre les avantages actuellement perçus de ses fournisseurs, et ceux négociés par l’association défenderesse.
L’association club profil first line verse quant à elle au débat un courriel émanant du représentant commercial de la marque Wella, indiquant qu’en 2022 Mme [P] a continué de bénéficier des ristournes commerciales liées au partenariat avec l’association dont elle a été exclue.
La société club profil first line démontre également la création, par Mme [P], d’un nouveau groupement selon annonce publiée au journal officiel du 1er février 2022. Les attestations versées au débat par cette dernière évoquent également une adhésion audit groupement.
Mme [P] ne justifie ni du nombre de membres de ce groupement, ni des avantages négociés à ce titre auprès des fournisseurs.
Par ailleurs, s’agissant des remises de fin d’année, des chèques Kadéo, des avantages liés au coût de la formation, de la semaine à l’étranger et du week-end en France, aucun élément n’est produit au débat permettant de procéder à leur évaluation, ni de vérifier la réalité de leur perte, au regard du nouveau groupement créé par Mme [P].
Dès lors, l’existence d’un préjudice financier lié à la perte du bénéfice de l’ensemble des avantages dont s’agit n’est pas établi.
Mme [P] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice financier lié à son éviction de l’association défenderesse.
ii. sur le préjudice moral
Mme [P] formule deux demandes à ce titre :
— d’une part au regard du non-respect des droits de la défense
— d’autre part en raison de l’exclusion à proprement parler.
a) Sur le préjudice moral lié au non-respect des droits de la défense
Il résulte de ce qui précède que l’exclusion de Mme [P] de l’association défenderesse a été précipitée, et ne lui a pas permis de faire valoir ses arguments en défense.
Cette situation lui a nécessairement causé un préjudice moral, au regard de la surprise engendrée par cette décision, et de la nécessité de se réorganiser rapidement auprès de ses fournisseurs habituels.
En conséquence, il lui sera alloué la somme totale de 800 euros, au titre du préjudice moral.
b) Sur le préjudice moral lié l’exclusion de l’association
Mme [P] n’apporte au débat aucun élément tendant à démontrer l’existence d’un préjudice moral, lié à son exclusion de l’association défenderesse.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
II. Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, l’association club profil first line sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [G] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ANNULE la décision de non-renouvellement de l’adhésion 2022 émise le 12 novembre 2021 par l’association club profil first line à l’égard de Mme [G] [P] ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [G] [P] à l’encontre de l’association club profil first line au titre de :
— la perte de chance d’économies réalisées sur les commandes
— le non versement des remises de fin d’année
— les chèques Kadéo
— la formation
— la semaine à l’étranger
— le week-end en France
— le préjudice moral lié à son exclusion
CONDAMNE l’association club profil first line à payer à Mme [G] [P] la somme totale de 800 euros au titre du préjudice moral au titre de non-respect des droits de la défense ;
CONDAMNE l’association club profil first line aux dépens ;
CONDAMNE l’association club profil first line à payer à Mme [G] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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