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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 mars 2025, n° 23/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00338 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7H
N° MINUTE : 25/00149
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés de Madame SOLARI Clara, greffière, lors des débats et de Madame DORVAL Florence, greffière, lors du délibéré par mise à disposition
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête expédiée le 6 mai 2023 par Monsieur [T] [R], après exercice du recours préalable obligatoire, aux fins de contestation de la mise en demeure décernée le 14 novembre 2022 par la [5] [Localité 7] pour un montant de 307.949,40 euros faisant suite à une notification d’indu datée du 14 février 2022 ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Monsieur [T] [R], représenté par avocat, et la caisse ont soutenu leurs écritures, respectivement déposées le 24 décembre 2024 et le 28 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 19 mars 2025 ;
Vu les notes en délibéré reçues le 30 janvier 2025 de la caisse et le 18 février 2025 du Conseil de Monsieur [T] [R], dûment autorisées ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS
L’entreprise de taxi sollicite l’annulation de la mise en demeure pour insuffisance de motivation en ce que le « tableau des anomalies » auquel se réfère la caisse pour justifier sa créance n’est pas produit et en ce que la caisse demande la restitution de l’intégralité des sommes versées à l’entreprise de taxi sans rechercher les actes effectués par le requérant alors qu’il avait des salariés disposant également de la capacité de taxi.
Il ressort des débats que Monsieur [T] [R] n’a pas contesté la notification d’indu, émise sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, ayant donné lieu à la présente mise en demeure, et qui lui a été remise en mains propres le 31 mars 2022, avec indication sur le courrier des voies et délais de recours devant la commission de recours amiable.
Cependant, il résulte de l’article L. 133-4 précité que si le professionnel de santé peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu (2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.847).
La caisse ne peut donc soutenir que le bien-fondé de la notification d’indu ne peut plus être remis en cause, l’intéressé n’ayant exercé aucune voie de recours.
Par ailleurs, selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […] L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. […] En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. […] »
Enfin, selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure en litige ne précise que la cause (« vous avez réalisé et facturé des transports avec des moyens en personnel non conformes ») et le montant des sommes réclamées, et renvoie à un « tableau récapitulatif reprenant l’ensemble des anomalies constatées », dont il est indiqué qu’il est annexé à la mise en demeure et qui n’a pas été produit aux débats, et que la notification d’indu émise préalablement ne mentionne que le montant des sommes réclamées et le motif de l’indu (« nous avons eu connaissance de l’annulation de votre permis depuis 2015 ») en renvoyant à ce même tableau.
Par suite, la mise en demeure litigieuse, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne précise notamment pas la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, sera annulée.
La demande reconventionnelle en paiement de la somme de 307.949,40 euros sera donc rejetée.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT Monsieur [T] [R] en son recours ;
ANNULE la mise en demeure décernée le 14 novembre 2022 par la [5] [Localité 7] pour un montant de 307.949,40 euros ;
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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