Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 27 févr. 2026, n° 25/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 1 ], Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04188 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NPY
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[A] [K]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
à : Mr [K]
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 novembre 2025.
d’une part,
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Etablissement public [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 novembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant requête réceptionnée au greffe de ce tribunal le 8 octobre 2025, [A] [K] a formé opposition à une contrainte UN 312511186 du 21 août 2025 notifiée le 19 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception pour le paiement de la somme de 80,20 euros d’ indu de droit aux allocations de retour à l’emploi.
Il a expliqué que ce trop-perçu avait été réglé avec les allocations ultérieures. Il a indiqué ne pas être pas à l’origine de l’erreur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception qui ont été signés.
A l’audience, le demandeur à l’opposition a maintenu ses explications et sollicité l’annulation de la contrainte.
[2] n’a pas comparu ni été représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, par mise à disposition du jugement au greffe.
Vu le montant du litige, le jugement sera en dernier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu de l’article R.5426-22 du Code du travail, le débiteur qui se voit notifier ou signifier une contrainte dans les formes prévues à l’article R.5426-21 du Code du travail, peut former opposition à cette contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition, qui est motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée, suspend la mise en œuvre de la contrainte.
En l’espèce, l’opposition doit être déclarée régulière car la date de notification exacte n’est pas connue et [2] n’a pas comparu pour produire le document.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
L’établissement public [2], défendeur à l’opposition, mais ayant la charge de la preuve du bien-fondé de sa contrainte, a fait le choix de ne pas comparaître ou de se faire représenter.
En outre, les échanges mails produits par Monsieur [K] montre que la contrainte n’avait pas lieu d’être car l’indu devait se régler sur les allocations ultérieures suivant mail du 12 juin 2025.
Le 8 septembre 2025, le service de [2] lui a précisé avoir régularisé la situation pour que le commissaire de justice cesse ses relances. Suivant courrier du 29 septembre 2025, il a été confirmé que son solde est à 0.
Ainsi, [2] n’est pas venu prouver le bien-fondé de sa contrainte en date du 21 août 2025. La contrainte doit être déclarée non-avenue et de nul effet.
Sur les demandes accessoires
[2], partie succombante à l’instance doit supporter les entiers dépens de l’instance et ceux de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection et de la proximité statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [A] [K] à l’encontre de la contrainte UN 312511186 émise le 21 août 2025 par l’établissement public [2] pour le paiement de la somme de 80,20 euros pour un indu de droit aux allocations de retour à l’emploi,
RAPPELLE que cette opposition a interrompu l’exécution de la contrainte jusqu’à l’issue de la procédure,
CONSTATE que ladite contrainte est non avenue et de nul effet,
CONDAMNE l’établissement public [2] aux dépens de l’instance dont le coût de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Demande ·
- Assignation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Contrat d'assurance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Nullité
- Donations ·
- Partage ·
- Biens ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indivision successorale ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Devis ·
- Algérie ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Haïti ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Résolution ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Prix ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- León ·
- Retard ·
- Partie
- Enfant ·
- Classes ·
- Mère ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Mandataire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Mission ·
- Biens
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Diligences ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Saisie ·
- Créance
- Signature électronique ·
- Compte ·
- Identification ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Fiabilité ·
- Protection ·
- Procédé fiable ·
- Dépassement ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Injonction de faire ·
- Protection ·
- Installation de chauffage ·
- Demande ·
- Congé ·
- Titre ·
- Partie ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.