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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 décembre 2025
38C
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MSU
S.A. BNP PARIBAS
C/
[V] [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Eric BOHBOT
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
RCS [Localité 7] N° 662 042 449
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric BOHBOT, Avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (75)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir à titre principal, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie le 30 août 2022, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9.318,29 € assortie des intérêts au taux contractuel de 15,90% à compter du 27 novembre 2023, 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [V] [M] a ouvert un compte bancaire dans ses livres, suivant convention d’ouverture de compte signée par voie électronique le 30 août 2022 ; que le compte ayant fonctionné en position débitrice à compter du 31 mai 2023 sans jamais être régularisée, elle s’est trouvée contrainte de procéder à sa clôture juridique le 27 novembre 2023, faute de régularisation malgré mise en demeure préalable par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2023 ; qu’un versement d’acompte est intervenu après la clôture du compte, insuffisant pour solder la créance.
Lors de l’audience à laquelle le dossier était appelé, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [V] [M], assigné à domicile avec remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [V] [M] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en rappelant que l’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat
En application de l’article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
– la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
– la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
Ce n’est donc que dans l’hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, l’attestation du processus de signature électronique “LSTI Worldline France” conforme au Règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, communiquée par la SA BNP PARIBAS, permet d’établir que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.
Néanmoins, il revient en outre à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie, la preuve en étant notamment rapportée par la synthèse du fichier de preuve.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Le fichier de preuve produit est supposé permettre de définir la chronologie des évènements ayant conduit à la signature électronique du contrat, notamment par l’envoi d’un SMS à Monsieur [V] [M] qui lui a permis ensuite de valider la souscription.
Toutefois, la liasse produite intitulée « Dossier de preuves de signature électronique » est composée de pages de listing informatique impossible à décrypter et en toute hypothèse insusceptible de justifier du lien entre la convention de compte litigieuse et son signataire.
En outre, à l’appui de ses demandes, la SA BNP Paribas verse aux débats la convention de signature « Esprit Libre » qui ne porte pas la mention de la signature électronique et de sa date par M. [V] [M]. Enfin, aucun recueil de signatures dans le cadre de la signature de la convention de compte n’est versé au dossier.
En revanche, la demanderesse produit une copie de la carte nationale d’identité de Monsieur [V] [M], et le fonctionnement du compte dont le paiement débiteur est réclamé a été créditeur pendant plusieurs mois jusqu’au 31 mai 2023, date à laquelle bien qu’en position débitrice, des virements de compte à compte de celui-ci sont encore intervenus. De plus, un dernier versement a été réalisé postérieurement à la clôture du compte.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur dont le compte chèque a fonctionné pendant plusieurs mois, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Dans le cas d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93 du code de la consommation.
L’examen de l’historique du fonctionnement du compte ouvert par Monsieur [V] [M] fait apparaître un dernier solde mensuel créditeur au 31 mai 2023.
Un délai inférieur à deux ans s’étant écoulé lors de l’action en paiement par assignation du 23 avril 2025, celle-ci est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Il résulte des documents produits aux débats, que par courrier recommandé présenté le 27 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [V] [M] une lettre l’informant du montant de son débit en compte et du taux d’intérêt applicable en raison de ce dépassement, ainsi que de la clôture de son compte faute de régularisation ; et que dans ces conditions, la clôture du compte a effectivement été prononcée le 27 novembre 2023 par courrier adressé au débiteur en recommandé avec avis de réception qui lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
A cette date, le compte chèques de Monsieur [V] [M] présentait un solde débiteur de 9.394,82 €.
Un versement a été réalisé le 14 décembre 2023 d’un montant de 100,53 €.
En l’absence de preuve d’une régularisation, Monsieur [V] [M] sera condamné à payer la somme de 9.294,29€ à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux légal, faute de pouvoir identifier le taux sollicité de 15,90% dans les documents produits, ce à compter du 27 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité que l’équité justifie en raison de la situation respective des parties de limiter à 300 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.294,29€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE, chargée
des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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