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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 26 août 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie GAN ASSURANCES c/ S.A. MMA IARD, MDV 78 MDV BENNES |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/01650 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTK6
58B
GAN ASSURANCES
C/
[H] [T], [B] [M], MDV 78 MDV BENNES, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 26 août 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Compagnie GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien AUCHET, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Madame [H] [T], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du Val d’Oise
Société MDV 78 MDV BENNES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Antoine SAVIGNAT, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Exposé des faits et de la procédure
Mme [H] [T] et son fils M. [B] [M] sont propriétaires indivis d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 11].
La SCI AMAC est propriétaire de l’immeuble situé sur la parcelle voisine, au [Adresse 4].
Le 19 décembre 2007, un incendie a détruit l’immeuble voisin, qui était assuré par Gan Assurance.
La société MDV Bennes est intervenue sur le lieu du sinistre dans le courant de l’année 2019 et de l’année 2020, pour démolir une partie du bâtiment sinistré et procéder à l’enlèvement des gravats.
Le 15 janvier 2020, Mme [T] et Mr [M] ont déclaré à leur assureur un sinistre lié à des infiltrations affectant leur habitation.
Le 3 septembre 2021, Gan Assurances a versé la somme de 15 716,75 euros à Mme [T] et M. [M], correspondant au coût des mesures conservatoires.
Par actes en date du 9 février, 14 février et 15 février 2024, la Compagnie GAN Assurances (GAN Assurances) a fait assigner Mme [H] [T], M. [B] [M], la société MDV 78 (MDV Bennes) et la société MMA Assurances IARD (MMA) en qualité d’assureur de la société MDV Bennes devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les condamner à restituer l’indemnité d’assurance indument perçue.
Par conclusions d’incident du 3 juin 2024, Mme [T] et M. [M] ont saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes du Gan Assurances au titre de la prescription.
L’audience d’incident a été fixée au 13 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, Mme [T] et M. [M] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer Gan Assurances irrecevable en ses demandes ;
— condamner Gan Assurances à payer à l’indivision [T] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de leur demande, ils invoquent la prescription de la demande de Gan Assurances, en application de la prescription biennale applicable au droit des assurances.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 janvier 2025, Gan Assurances demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Mme [T] et M. [M] de leurs demandes ;
— Débouter la société MDV Bennes de ses demandes ;
— Condamner solidairement Mme [T] et M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, Gan Assurances soutient que la prescription quinquennale s’applique à la demande de restitution de de l’indu. Au sujet de l’assignation délivrée à MDV Bennes, Gan Assurances soutient que l’assureur qui indemnise un dommage bénéficie d’un recours subrogatoire contre le responsable du dommage en application de l’article L 121-12 du code des assurances, soumis aux règles usuelles en matière de responsabilité civile.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2024, MDV Bennes demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer nulle l’assignation du 15 février 2024 ;
— Subsidiairement, déclarer irrecevables la demande de Gan Assurances ;
— Condamner Gan Assurances à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MDV Bennes indique que l’assignation du 15 février 2024 ne comporte pas de moyens de droit lui permettant de connaître le fondement juridique de la demande et de se défendre.
La société MMA IARD n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En application de l’article 114 du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, en application de l’article 115, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Le moyen est un raisonnement qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention présentée en demande ou en défense.
Il est constant que la qualification juridique de la demande peut être implicite, notamment lorsqu’elle est développée juridiquement et s’appuie, même implicitement, sur une règle de droit bien connue.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la MDV Bennes indique " il résulte clairement du procès-verbal de constatation des dommages signé par la société MDV Bennes et du rapport d’expertise du cabinet Elex que la responsabilité de la société MDV Bennes apparaît engagée au premier chef pour les dommages occasionnés à la propriété [T] [M] (…) Si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas l’absence de garantie du Gan, et décidait de l’application du contrat d’assurance RCPI souscrit par la SCI AMAC, il résulte du contrat que l’assureur est subrogé pour réclamer la prise en charge des indemnités versées auprès du responsable ".
Si GAN Assurances ne vise effectivement aucun texte dans sa demande, elle demande très clairement que soit mise en œuvre la responsabilité de la société MDV Bennes, et à être subrogée dans les droits de son assurée pour obtenir la réparation du dommage subie par cette dernière.
L’assignation contient donc un exposé des motifs en fait et en droit permettant à MDV Bennes de produire un raisonnement juridique au soutien de sa demande, et la demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer.
En application de l’article L 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Il est constant que l’action en répétition de l’indu, y compris lorsque la source du paiement indu est un contrat d’assurance, se prescrit selon le délai de droit commun de cinq ans applicable aux quasi-contrats (2e Civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.427).
En l’espèce, il sera relevé que l’action de Gan Assurance est une action en répétition de l’indu, et qu’au surplus, elle n’est pas exercée par Gan Assurance à l’égard de son assuré, la SCI AMAC, mais de tiers au contrat d’assurance, Mme [T] et M. [M].
En conséquence, l’action de Gan Assurance en restitution de l’indu, qui se prescrit par cinq ans, a été exercée alors que le délai de prescription, qui avait commencé à courir à compter du versement de l’indemnité le 3 septembre 2021, n’était pas expiré à la date de l’assignation le 9 février 2024, et la demande en irrecevabilité sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de MDV Bennes tendant à voir prononcer l’annulation de l’assignation du 14 février 224 ;
Rejetons la demande de Mme [T] et M. [M] tendant à déclarer irrecevable la demande de Gan Assurances au titre de la prescription ;
Réservons les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions au fond des défendeurs.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 26 août 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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