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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 5 mars 2026, n° 25/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00453 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLDG
Minute N°
Jugement rendu sur procédure accélérée au fond du 5 mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET
DÉFENDEUR(S)
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 05
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Isabelle BARDOUT-ROCHE – 05, Me Thomas LECLERC – 31
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis prorogée à ce jour .
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [K] [I] le 5 août 2025 à Mme [N] [I];
A l’audience du 4 décembre 2025, M. [K] [I], représenté par son conseil, sollicite de voir :
Juger que la situation nécessite la nomination d’un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement les successions [B] [L]; Désigner la SELARL [1] prise en la personne de Maître [M] [D] pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de [B] [L] pendant une durée de dix-huit mois ;Juger que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de l’indivision, effectuer l’ensemble des actes d’administration de l’indivision ;Juger que le mandataire successoral sera chargé de faire évaluer les biens immobiliers ;Juger que le mandataire successoral pourra solliciter la prorogation de sa mission par simple requête présidentielle ;Juger qu’en particulier le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire de justice à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ; toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger le service Ficoba, retirer des mains, bureau et caisse, de titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la de cujus ou contenus dans tous coffres de ceux-ci et qui seront ouverts à la requête du mandataire successoral ; payer toutes dettes et privilèges de succession (à l’exception de la créance de salaire différé) ; régler tous comptes, en donner valable quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire ; à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur ls biens successoraux et qui n’auraient pas été autorisés expressément ;Juger que le mandataire successoral pourra se faire autoriser par requête présidentielle, dans l’intérêt de la succession, à signer des actes de disposition concernant les biens immobiliers dépendant de la succession de [B] [L];Juger que la rémunération du mandataire successoral s’effectuera en priorité sur les liquidités avant tout partage ;Juger que les frais de la présente procédure, en ce compris les honoraires de l’avocat requérant s’inscriront au passif de la succession de [B] [L] ;Juger que le solde sera séquestré par le notaire en charge de la succession ;Juger que, pour l’exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement du dossier, au mandataire successoral désigné, une provision d’un montant de 1 000 euros qui sera prélevée sur les fonds provenant de la succession ;Juger que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil à l’initiative du mandataire désigné ;Condamner Mme [N] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
Mme [N] [I], représentée par son conseil, sollicite de voir :
A titre principal :
Débouter M. [K] [I] de sa demande de nomination d’un mandataire successoral,
Reconventionnellement :
Désigner un expert aux fins d’estimer les biens immobiliers sis à [Localité 2] et [Localité 3],Ordonner que les frais d’expertise seront avancés à part égale par chacune des parties et que ce règlement s’effectuera sur les liquidités séquestrées avant tout partage,Condamner M. [K] [I] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il existe une mésentente entre les héritiers. Tout d’abord, l’estimation des biens présentée dans le projet de partage puis à la suite d’évaluations réalisées par des agences immobilières de façon déjà ancienne est contestée par chacun d’entre eux. Par ailleurs, M. [K] [I] soutient que sa sœur occupe de manière privative la maison sise à [Localité 2] et y a fait réaliser des travaux sans son accord.
Mme [N] [I] revendique la transparence dans les dépenses engagées mais ne produit un tableau de celles-ci qu’à l’occasion du présent litige.
En l’état de ces éléments, il conviendra de désigner un mandataire successoral ayant pour mission, dans l’intérêt de l’indivision, d’accomplir l’ensemble des actes d’administration de l’indivision, et ce pour une durée de dix-huit mois, dans les conditions prévues au présent dispositif.
Il appartiendra au mandataire de faire estimer les deux biens immobiliers litigieux, de façon objective, si bien que Mme [N] [I] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [K] [I], à l’origine de la demande de désignation d’un mandataire successoral, sera condamné aux dépens de la présente instance et le déboute de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas en outre inéquitable de débouter Mme [N] [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DESIGNE la SELARL [1], prise en la personne de Mme [M] [D], notaire, en qualité de mandataire successoral ayant pour mission, dans l’intérêt de l’indivision, d’accomplir l’ensemble des actes d’administration de l’indivision, et ce pour une durée de dix-huit mois ;
DIT que le mandataire successoral sera chargé notamment de faire évaluer les biens immobiliers;
DIT que la rémunération du mandataire successoral s’effectuera en priorité sur les liquidités avant tout partage ;
DIT que, pour l’exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement du dossier, au mandataire successoral désigné, une provision d’un montant de 1 000 euros qui sera prélevée sur les fonds de la succession ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil à l’initiative du mandataire désigné ;
CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE M. [K] [I] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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