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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 23/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01028 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JTFJ
Minute N° : 25/00466
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
URSSAF DRRTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [F]
3 Lot Clos de l’Aubépine
223, chemin du Rasteau
84850 CAMARET SUR AIGUES
représenté par Me Anne-laure BECHEROT-JOANA, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [C] [H], Juge,
M. [D] [G], Assesseur employeur,
Mme [Y] [E], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, l’Urssaf Paca a fait signifier à Monsieur [X] [F] une contrainte n°0064563877 émise le 16 décembre 2019, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2013 ; 4ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2015, pour un montant total de 30 992,00 euros soit 27 278,00 de cotisations et contributions sociales et 3 714,00 euros de majorations de retard.
Par recours du 27 décembre 2019, Monsieur [X] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon, enregistré sous le numéro RG 19/01739.
Cette affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 novembre 2021.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la radiation de l’affaire conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2023, Monsieur [X] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire, réceptionné par le tribunal le 15 décembre 2023, enregistré sous le numéro RG 23/01028.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 03 avril 2025, après un renvoi lors de l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :
dire et juger que l’opposition est irrecevable ;
dire et juger que la péremption d’instance est acquise ;
condamner Monsieur [F] [X] aux frais de significations de contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
condamner Monsieur [F] [X] à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ;
rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [F] [X].
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de :
Sur la forme,
déclarer recevable le recours effectué par l’assuré Monsieur [X] [F] ;
Sur le fond,
vu les pièces versées aux débats de 1 à 20 ;
vu la contrainte du 16 décembre 2019 signifiée le 17 décembre 2019 au titre des 4èmes trimestres 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 30 992 € ;
vu l’opposition à contrainte en date du 27 décembre 2019 (RG 19/001739) ;
vu les bilans versés aux débats pièces 17 et 18 ;
voir annuler la contrainte du 16 décembre 2019 signifiée le 17 décembre 2019 au titre des 4èmes trimestres 2013, 2014 et 2015 pour un montant de 30 992 € ;
voir annuler le rappel de cotisations en découlant pour un montant total de 30 992 € ;
rejeter les demandes fins et conclusions de l’Urssaf Paca ;
condamner l’Urssaf Paca à verser 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [X] [F] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par l’organisme dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par l’organisme mais du litige qui lui est soumis.
Il convient enfin de préciser que l’URSSAF se contentant de soulever la seul péremption de l’instance sans avoir développer de prétentions au fond, de sorte qu’il ne sera statué que sur les seules prétentions formulées par elle, outre celle du défendeur.
Sur la péremption d’instance
L’article 383 du code de procédure civile dispose que "La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties."
Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale prévoit que l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans, mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément au III du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l’article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale sont applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
Le délai de deux ans, mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, pour accomplir les diligences qui ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne (Cass. 2e civ., 15 mai 2008, 07-12.767).
Enfin, aux termes de l’article R.142-17 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019, et de l’article R.142-1-A II du même code, en vigueur à compter du 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions particulières prévues par ledit code, les demandes portées devant les pôles sociaux sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile
En l’espèce, l’Urssaf Paca, fait valoir que depuis le retrait du rôle par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 30 novembre 2021, aucune des parties n’a accompli de diligence, ni de demandé le ré-enrôlement de l’affaire. Elle estime que les parties avaient jusqu’au 30 novembre 2023 pour solliciter un tel ré-enrôlement et que postérieurement à cette date Monsieur [X] [F] n’était pas recevable à solliciter la réinscription au rôle.
Monsieur [X] [F] ne fait rien valoir.
Il est constant que par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a prononcé la radiation de l’affaire conformément aux articles 381 et suivants du code de procédure civile qui dispose qu’ « en conséquence, disons que l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra reprendre son cours qu’après rétablissement au rôle, sauf péremption de l’instance ».
Or, il sera constaté, non seulement que l’absence de notification de la décision de radiation ne permet pas au tribunal de connaître le point de départ du délai de péremption après radiation de l’affaire, mais encore qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties par le juge au sens des dispositions et jurisprudences précitées, de sorte que la péremption de l’instance n’est pas acquise.
Dès lors, l’action de Monsieur [X] [F] doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte n°0064563877 du 16 décembre 2019 a été signifiée à Monsieur [X] [F] le 17 décembre 2019, qui en a formé opposition le 27 décembre 2019, soit dans le délai de 15 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer son opposition à contrainte recevable.
Sur les frais de signification
L’article R.133-6 du code la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Aucune prétention n’ayant formulée au titre du bien fondé de la demande, l’URSSAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Rejette l’exception de procédure tirée de la péremption de l’action;
Déclare recevable l’opposition à contrainte du 27 décembre 2019 formée par Monsieur [X] [F] ;
Déboute l’Urssaf Paca de sa demande au titre des frais de signification;
Déboute Monsieur [X] [F] et l’Urssaf Paca de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [F] et l’Urssaf Paca aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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