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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 7 févr. 2025, n° 24/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03611 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGFE
Minute :
Madame [E] [S]
Monsieur [O] [X]
C/
S.A. HLM IRP
Représentant : Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
Exécutoire, copie, délivrées à :
Mme [S] et M. [X]
Copie et dossier délivrés à :
Me FEUGNET
Le 07 février 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 07 février 2025;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU,juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [E] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A. HLM IRP, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 06 septembre 2018, SA HLM de la Plaine de France, aux droits de laquelle vient IRP SA, a donné à bail à M. [E] [S] et M. [O] [X] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges de 467,11 euros.
Par courrier du 18 novembre 2023, Mme [E] [S] et M. [O] [X] ont mis en demeure IRP SA de réparer les radiateurs de leur appartement et de leur rembourser les charges de chauffage sur la période courant de 2021 à 2023, soit la somme de 1 007,07 euros, outre le coût de la mise en demeure à hauteur de 130 euros.
Par requête reçue au greffe le 02 janvier 2024, Mme [E] [S], assistée par M. [O] [X], son concubin, a demandé au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny d’enjoindre à IRP SA de réparer les radiateurs de son appartement, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 04 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à IRP SA d’effectuer les réparations nécessaires pour remettre en état de fonctionnement l’ensemble des radiateurs de l’appartement situé [Adresse 3].
Par constat d’accord en date du 27 février 2024, les parties se sont entendues pour mettre fin à leur différend relatif au remboursement des charges de chauffage sur la période courant de 2021 au 27 février 2024, pour la somme de 1 140,83 euros sous réserve de vérification par IRP SA, à régler au plus tard le 27 mars 2024. IRP SA s’est également engagée à faire intervenir un prestataire de chauffage pour le problème de fonctionnement des radiateurs, un rendez-vous étant fixé au 28 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024 pour qu’il soit statué sur le sort de la procédure engagée par la requête déposée le 02 janvier 2024.
Par jugement du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré caduque la procédure engagée par la requête déposée le 02 janvier 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a rapporté la décision de caducité et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2024. Après plusieurs renvois, à l’occasion desquels M. [O] [X] est intervenu volontairement à titre principal, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
Dans le même temps, par requête reçue au greffe le 07 mai 2024, Mme [E] [S] a demandé au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner IRP SA au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2024. Après un renvoi à l’occasion duquel M. [O] [X] est intervenu volontairement à titre principal, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
A l’audience, Mme [E] [S] et M. [O] [X], comparants, demandent au juge, dans l’une et l’autre de ces affaires, de condamner IRP SA au paiement d’une somme de 5 000 euros.
Au soutien de leur demande, ils rappellent que l’installation de chauffage de leur habitation a dysfonctionné du début de l’année 2021 jusqu’au 14 novembre 2024, que si un constat d’accord est intervenu entre les parties, celui-ci n’a pas été respecté par IRP SA, que ce faisant ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices. En l’occurrence, ils ont exposé des frais de chauffage à hauteur de 504 euros, dû poser 6 journées de congés pour se rendre chez le conciliateur de justice, qu’ils évaluent à la somme de 480 euros, dû poser 5 jours de congés pour accompagner leur enfant chez le médecin, qu’ils évaluent à la somme de 400 euros, dû poser 10 jours de congés pour cause d’enfant malade, qu’ils évaluent à la somme de 800 euros, dû poser 6 jours de congés pour les rendez-vous avec le chauffagiste et 8 jours de congés pour les audiences au Tribunal, qu’ils évaluent à la somme de 640 euros, exposé une somme de 150 euros pour obtenir la rédaction d’un courrier par un avocat, une somme de 100 euros pour acquérir un chauffage d’appoint. Ils ajoutent souffrir d’un préjudice moral qu’ils évaluent à la somme de 1 446 euros.
IRP SA, comparante, représentée, demande au juge de :
o in limine litis, se dessaisir de l’affaire enregistrée sous le RG 24/6339 au bénéfice du juge des contentieux de la protection déjà saisi de l’affaire sous le RG 24/3611 ;
o à titre principal, déclarer les demandes présentées par Mme [E] [S] et M. [O] [X] irrecevables ;
o à titre subsidiaire, débouter M. [O] [X] et Mme [E] [S] de leurs demandes ;
o en tout état de cause, condamner in solidum M. [O] [X] et Mme [E] [S] à payer :
? une somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de sa demande présentée in limine litis, IRP SA invoque l’article 100 du code de procédure civile, rappelle que l’instance introduite par requête déposée au greffe le 07 mai 2024 porte sur le même litige que celle introduite par requête déposée au greffe le 02 janvier 2024, les demandes étant par ailleurs identiques.
Au soutien de sa demande principale, elle rappelle les articles 1425-1 du code civil, expose que les parties ont signé un constat d’accord mettant fin à leur différend portant, d’une part, sur le remboursement des frais de chauffage, que la somme due en exécution de cet accord a été versée le 01 mai 2024, d’autre part, sur la remise en fonctionnement de l’installation de chauffage déjà effectif au jour de l’accord.
Au soutien de sa demande subsidiaire, elle rappelle l’article 9 du code de procédure civile, que l’injonction de faire a été parfaitement exécutée de sorte que des dommages et intérêts ne sauraient être alloués en supplément aux défendeurs, qu’en tout état de cause, les frais de chauffage indus ont été remboursés, que les préjudices allégués ne sont pas justifiés, que la persistance des problèmes de chauffe n’est pas démontrée, que les demandes indemnitaires ont déjà été rejetés par l’ordonnance rendue le 04 janvier 2024 et les dépens laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Le juge a mis dans les débats la jonction des instances introduites sous les RG 24/3611 et 24/6339.
L’affaire a été mise en délibéré le 07 janvier 2025.
MOTIFS
o Sur la jonction entre les instances enregistrées sous les RG 24/3611 et 24/6339
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, par requête reçue au greffe le 02 janvier 2024, Mme [E] [S], assistée par M. [O] [X], son concubin, a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’injonction de faire à l’égard de IRP SA. Une ordonnance en injonction de faire a été rendue par le juge des contentieux de la protection à l’encontre de IRP SA le 04 janvier 2024 et une convocation adressée aux parties pour l’audience du 11 mars 2024. L’instance a été enregistrée sous le RG 24/3611.
Par requête reçue au greffe le 07 mai 2024, Mme [E] [S] a demandé au Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner IRP SA au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2024 et l’instance a été enregistrée sous le RG 24/6339.
L’une et l’autre de ces affaires ont été appelées devant la 22ème chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 09 décembre 2024. Elles concernent les mêmes parties. Celles-ci soutiennent des demandes identiques.
Il est dans l’intérêt d’une bonne justice de juger ces instances ensemble.
En conséquence, il convient d’ordonner la jonction entre les instances enregistrées sous les RG 24/3611 et 24/6339 sous le seul RG 24/3611.
o Sur le rejet de l’exception de litispendance
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
En l’espèce, une seule et même juridiction, en l’occurrence la 22ème chambre du Tribunal judiciaire de Bobigny, est saisie du litige. Si celui-ci faisait initialement l’objet de deux instances distinctes, celles-ci ont été jointes par la présente décision.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de litispendance.
o Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [E] [S] et M. [O] [X]
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il ressort de cet article qu’une transaction ne peut être opposée par l’un des cocontractants que s’il en a respecté les conditions (1re Civ. 07 novembre 1995, n°92-21.406).
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, les parties s’entendent pour admettre que l’appartement donné à bail par IRP SA à Mme [E] [S] et M. [O] [X] a présenté des désordres relatifs à l’installation de chauffage, ce depuis l’année 2021 à l’origine d’un différend entre eux relatif au remboursement des charges de chauffage versées et à la réparation de ladite installation.
Par constat d’accord en date du 27 février 2024, les parties se sont entendues pour mettre fin à leur différend relatif au remboursement des charges de chauffage sur la période courant de 2021 au 27 février 2024, pour la somme de 1 140,83 euros sous réserve de vérification par IRP SA, à régler au plus tard le 27 mars 2024. IRP SA s’est également engagée à faire intervenir un prestataire de chauffage pour le problème de fonctionnement des radiateurs, un rendez-vous étant fixé au 28 février 2024. Mme [E] [S] et M. [O] [X] ont renoncé à leur droit d’agir en justice.
Il s’agit donc, effectivement, d’un contrat par lequel les parties se font des concessions réciproques dans le but de mettre fin à une contestation apparue entre eux.
Néanmoins, les parties s’entendent à l’audience pour admettre qu’un désordre relatif au système de chauffage de l’appartement a persisté jusqu’au 14 novembre 2024. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle un dernier renvoi a dû être ordonné.
Par ailleurs, IRP SA reconnaît dans ses écritures avoir effectué le remboursement du trop-perçu des charges de chauffage le 01 mai 2024, soit postérieurement à la date convenue par les parties.
Ce faisant, il ne peut qu’être constaté que IRP SA n’a pas respecté les obligations qui s’imposaient à elle en vertu du constat d’accord précité, en raison desquelles les demandeurs avaient accepté de renoncer à leur droit d’agir en justice.
IRP SA ne peut donc pas opposer le constat d’accord signé le 27 février 2024. Les demandeurs conservent intérêt à agir au titre des conséquences des désordres relatifs aux systèmes de chauffage survenus dans le logement objet du présent litige.
En conséquence, il convient de déclarer leurs demandes recevables.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 5 000 euros
L’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose que le logement comporte une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
L’article 1721 du code civil dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1425-8 du code de procédure civile dispose que Le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En l’espèce, les parties s’entendent pour admettre que des désordres relatifs à l’installation de chauffage ont concerné l’appartement situé [Adresse 3], ce depuis l’année 2021.
IRP SA ne conteste pas sa garantie en la matière, ayant d’ailleurs pris en charge l’intervention des techniciens pour assurer la remise en état de fonctionnement, effective depuis le 14 novembre 2024.
Il est donc acquis que l’ordonnance en injonction de faire rendue le 04 janvier 2024 a été exécutée tardivement au regard du délai octroyé.
Ces désordres ont empêché les locataires de bénéficier pleinement de la jouissance de leur logement pendant les périodes hivernales. Ils ont par ailleurs souffert d’une inquiétude qui excède les inconforts habituels de la vie quant à l’éventuelle dégradation de la santé de leur enfant, compte tenu de l’impossibilité de chauffer leur appartement. Les pièces fournies à la cause témoignent d’une mobilisation intense et régulière de leur part pour trouver une issue aux difficultés rencontrées qui ont nécessairement eu un impact sur leur tranquillité et leur confort qui, à nouveau, excède les inconforts habituels la vie. Il convient donc d’indemniser leur préjudice moral à hauteur d’une somme qu’il convient d’évaluer souverainement à 1 300 euros.
De même, ils indiquent, à juste titre, avoir continué d’assurer le paiement d’une provision pour charges de chauffage d’un montant mensuel de 72,12 euros après le remboursement des sommes effectué par IRP SA le 01 mai 2024, alors que l’ensemble des radiateurs de l’appartement n’était pas fonctionnel. Une somme de 50 euros leur sera souverainement allouée à ce titre, au titre des provisions de charges indûment versées.
Par ailleurs, s’ils indiquent avoir eu recours à un mode alternatif de chauffage, ils n’en rapportent pas la preuve.
De même, s’ils indiquent avoir dû poser 5 jours de congés pour accompagner leur enfant chez le médecin et 10 jours de congés pour cause d’enfant malade, ils n’en rapportent pas la preuve.
Enfin, s’ils indiquent avoir dû poser 6 journées de congés pour se rendre chez le conciliateur de justice, 8 jours de congés pour les audiences au Tribunal, et exposer une somme de 150 euros pour obtenir la rédaction d’un courrier par un avocat, ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, IRP SA sera condamnée à leur verser une somme globale de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce exclut ceux relatifs au dépôt de la requête le 02 janvier 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 650 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction entre les instances enregistrées sous les RG 24/3611 et 24/6339 sous le seul RG 24/3611 ;
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par IRP SA ;
DECLARE RECEVABLES les demandes présentées par Mme [E] [S] et M. [O] [X] ;
CONDAMNE IRP SA à verser à Mme [E] [S] et M. [O] [X] une somme de 1 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE IRP SA à verser à Mme [E] [S] et M. [O] [X] une somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE IRP SA de sa demande en paiement d’une somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IRP SA au paiement des dépens de la présente procédure, en ce exclut les dépens relatifs au dépôt de la requête en injonction faire le 02 janvier 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 07 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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