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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 10 déc. 2024, n° 19/06454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 10 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 19/06454 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WPHV
AFFAIRE : M. [J] [U] – M. [D] [U] – M. [R] [U] et Mme [K] [H] ( Me Graziella COMITE)
C/ Mme [A] [U] (Me Corinne SERROR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012018019689 du 29/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [R] [U],
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 23] – [Localité 5] et actuellement sous curatelle renforcée dont jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal de proximité d’Aubagne nommant Mme [G] [U] demeurant [Adresse 14] [Localité 25] comme curatrice
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012018019675 du 29/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [K] [H]
née le [Date naissance 10] 1941 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Localité 22] – ALGERIE -
Tous les quatre représentés par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [A] [U]
née le [Date naissance 11] 1958 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – [Localité 25]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019026836 du 04/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Corinne SERROR, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[P] [U], né le [Date naissance 13] 1923, est décédé le [Date décès 12] 2015 à [Localité 22] (Algérie).
Par acte en date du 27 mai 2019, [K] [H], [J] [U], [D] [U] et [R] [U] sous mesure de sauvegarde de justice selon jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal d’instance d’AUBAGNE, nommant [N] [E] mandataire à la protection des majeurs en qualité de mandataire spécial, ont fait assigner [A] [U] en partage judiciaire.
Par jugement du 9 février 2021, le Tribunal a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par [A] [U], ordonné la liquidation et le partage des indivisions successorales résultant du décès de [P] [U], décédé le [Date décès 12] 2015 à [Localité 22] (Algérie) et commis Maître [W] [O], Notaire à [Localité 21], afin de procéder aux opérations.
Par courrier en date du 1er décembre 2022, Maître [W] [O] a fait part au juge commis de l’absence d’accord entre les parties et lui a transmis un procès-verbal de difficultés dressé le 22 novembre 2022 accompagné du projet d’état liquidatif.
Le 10 janvier 2023, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, à savoir :
Madame [A] [U] est opposée au partage et aux évaluations des biens immobiliers. Elle déclare avoir effectué des travaux sur le bien immobilier dépendant de la succession dont elle n’a pas été dédommagée.
Messieurs [D] et [J] [U] déclarent accepter le projet de partage.
Monsieur [R] [U], non présent, a rédigé un courrier en date du 18 novembre 2022, remis à Maître [W] [O] par Madame [N] [E], sa curatrice, confirmant son accord au partage.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Madame [X] [B], aux fins de décrire et évaluer le bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, sis à ROQUEFORT-LA-BEDOULE (13).
L’expert a déposé son rapport le 29 février 2024.
Par conclusions signifiées le 2 mai 2024, Monsieur [J] [U], Monsieur [D] [U] et Monsieur [R] [U] demandent au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise portant à 92 000 euros la valeur du bien donné à Madame [A] [U], de renvoyer les parties devant le notaire afin que soi modifié le projet de partage en ce sens, de rejeter toutes les demandes de Madame [A] [U], de condamner cette dernière à rembourser à Monsieur [J] [U] tous les frais par lui exposés à hauteur de 150 euros, et de la condamner à rembourser aux consorts [U] tous les frais exposés à hauteur de 95,39 euros.
Ils réclament également l’allocation d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, dont distraction, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent que :
— l’acte de notoriété a été établi à leurs seuls frais.
— ils sont satisfaits par l’évaluation faite par l’expert à hauteur de 92 000 euros pour le bien donné à Madame [A] [U] en 2005.
— Madame [A] [U] n’a jamais communiqué aucune évaluation du bien, ni aucun élément relatif à des travaux financés sur le bien.
— en vertu des articles 815 et suivants du code civil, Madame [A] [U] ne pouvait pas décider d’effectuer des travaux sur le bien dépendant de l’indivision sans en informer les autres co-indivisaires.
— même si la défenderesse a effectué des travaux, ils leur sont inopposables.
— l’attitude de la défenderesse bloque la succession.
— elle ne s’est pas prononcée sur l’offre d’achat formulée par un candidat acquéreur.
— ils ont même dû régler les frais de résiliation du compteur d’eau.
— Madame [U] fait état de travaux qui auraient été réalisés du vivant de ses parents ; il ne s’agit donc pas de travaux réalisés pour le compte de l’indivision.
— elle ne démontre pas qu’elle aurait elle-même financé ces travaux, ou qu’ils seraient relatifs à l’immeuble litigieux.
— à tout le moins la prescription serait acquise.
En défense et par conclusions signifiées le 8 septembre 2024, Madame [A] [U] demande au tribunal de retenir la valeur arrêtée au pré-rapport d’expertise judiciaire et écarter le devis de complaisance produit par Monsieur [J] [U].
Elle demande que la valeur de l’immeuble qu’elle a reçu en donation soit arrêtée à 75 000 euros dans le projet d’acte de partage, et de condamner l’indivision successorale à lui payer la somme de 22 302, 78 euros correspondant aux dépenses qu’elle a effectuées sur l’immeuble, lesquelles étaient indispensables à sa conservation.
Elle sollicite enfin que les défendeurs soient condamnés aux entiers dépens.
Madame [A] [U] fait valoir que :
— le montant des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, évalués à 133 000 euros dans le pré-rapport d’expertise, correspond aux évaluations réalisées.
— le devis communiqué par Monsieur [J] [U] a été réalisé depuis l’extérieur du bien ; il s’agit donc d’un devis de pure complaisance.
— elle communique des devis de remise en état totalisant 150 774, 08 euros.
— le bien objet de la donation n’a jamais profité de travaux de rénovation tels que toiture, isolation, électricité, plomberie.
— les factures qu’elle communique ne peuvent pas concerner un autre bien.
— elle a financé des travaux de toiture en 2010 et des travaux urgents ; ces sommes doivent être inscrites au passif de la succession pusqu’elles étaient nécessaires à l’entretien et à la conservation du bien.
Madame [K] [H] a constitué avocat, mais n’a pas signifié de conclusions.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la valeur de l’immeuble
L’article 860 du code civil dispose que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
En l’occurrence, Madame [A] [U] a reçu en donation par préciput et hors part, de son père, une maison située [Adresse 24], à [Localité 25], cadastrée section AB n°[Cadastre 7], selon acte reçu le 14 février 2005.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le bien, en décembre 2023, était en état de vétusté apparente marquée, des désordres affectant le bâti.
A été notée l’absence d’installations sanitaires et de chauffage fixe, l’absence de place de stationnement rattachée au bien et l’absence de raccordement au réseau d’assainissement public.
Lors de sa donation le 14 février 2005, le bien était déjà décrit en mauvais état, sur la base d’un constat dressé par huissier de justice.
Il résulte de la comparaison entre le procès-verbal de constat de 2005 et les constatations réalisées contradictoirement par l’expert que l’état du bien s’est dégradé depuis la donation.
Le rapport d’expertise propose une valeur, selon l’état du bien au moment de la donation, de 101 500 euros.
Il sera dès lors fait droit à la demande telle qu’elle est formulée par Messieurs [U], la valeur à prendre en compte pour le partage successoral étant fixée à 92 000 euros.
L’expert s’est livré à une analyse critique du devis de travaux de remise en état rédigé par la société [18], en page 21 du rapport.
Elle a souligné les postes de travaux indispensables mais non chiffrés, ainsi que les anomalies dans les montants.
Les postes de travaux détaillés dans les devis communiqués par Madame [A] [U] ont été pris en compte dans l’évaluation contradictoire par l’expert.
Au total, la remise en état du bien s’élèverait à la somme de 97 500 euros.
Sur la demande de remboursement de dépenses effectuées sur l’immeuble
Madame [A] [U] demande que l’indivision successorale soit condamnée à lui rembourser la somme de 22 302, 78 euros au titre de dépenses qu’elle estime avoir financées pour la conservation de l’immeuble.
Elle invoque tout d’abord des travaux de toiture pour un montant de 16 234, 07 euros.
Mais, il résulte du procès-verbal de constat dressé à sa demande le 7 avril 2023, que ces travaux ont bénéficié à une autre maison située à proximité immédiate, propriété de sa mère.
Dès lors, la facture de la société [19] ne se rapporte pas au bien litigieux.
De même, en l’état du bien tel que décrit par le rapport d’expertise, Madame [A] [U] n’établit pas que les dépenses réalisées au sein des magasins [16] et [20] en 2010 auraient bénéficié au bien litigieux, dans la mesure où il ressort clairement des clichés photographiques que cette maison n’a bénéficié d’aucun entretien ou amélioration depuis la donation.
En outre, Madame [U] ne démontre pas que ces achats dans des magasins de bricolage auraient été financés par ses soins.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les demandes de remboursement de frais
Monsieur [J] [U] établit avoir payé la somme de 150 euros au titre de l’acte de notoriété.
Ces sommes seront employées en frais privilégiés de partage.
En revanche, les demandeurs ne démontrent pas avoir réglé la somme de 95, 39 euros pour la résiliation de l’abonnement au service de fourniture d’eau.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’occurrence, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de ces dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître COMITE, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe la valeur du bien immobilier situé [Adresse 24], à [Localité 25], cadastrée section AB n°[Cadastre 7], objet de la donation du 14 février 2005 ayant bénéficié à Madame [A] [U] à la somme de 92 000 euros au jour du partage, selon son état au moment de la donation.
Déboute Madame [A] [U] de sa demande en paiement de la somme de 22 302, 78 euros au titre de dépenses effectuées sur l’immeuble reçu en donation.
Juge que la somme de 150 euros payée par Monsieur [J] [U] au titre de l’acte de notoriété sera employée en frais privilégiés de partage.
Rejette la demande formée au titre des frais de résiliation de l’abonnement au service de fourniture d’eau.
Renvoie les parties devant Maître [W] [O], notaire, afin que soit modifié le projet de partage successoral en ce que la valeur de l’immeuble donné à Madame [A] [U] soit fixée pour le montant de 92 000 euros.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Maître Graziella COMITE, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Juge ne pas avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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