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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 avr. 2026, n° 21/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. IDVERDE, S.C.I. SOGEPROM [ Localité 1 ] RESIDENCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS, S.A.R.L. M.A.C.I. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 21/01464 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VVSA
N° de minute :
Affaire : S.C.I. SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCES / S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SYMBIOSE AMENAGEMENTS
ORDONNANCE
Ordonnance du 27 Avril 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
la SELARL RACINE [Localité 1] – 366
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Le 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SYMBIOSE AMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711
S.A.R.L. M. A.C.I., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 359
S.A.R.L. SYMBIOSE AMENAGEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S.U. IDVERDE, venant aux droits de la société DUC ET PRENEUF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’asureur de la société MACI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 711
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société DUC ET PRENEUF RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 737
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’assignation en intervention forcée et appel en garantie délivrée par la société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCE aux sociétés MACI, DUC ET PRENEUF RHONE ALPES et à leur assureur AXA FRANCE IARD les 16 et 17 février 2021;
Vu l’assignation en intervention forcée et appel en garantie délivrée par la société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCE à la société SYMBIOSE et à son assureur AXA FRANCE IARD le 28 février 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 avril 2022 ayant ordonné la jonction des procédures n°RG 22/2142 et n°RG 21/1464 sous le numéro 21/1464 ;
Vu les conclusions d’incident de la société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCES notifiées par RPVA le 23 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la société SOGEPROM de son désistement de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/01464 ;
— JUGER le désistement parfait à l’égard de toutes les parties;
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la société SOGEPROM au titre de l’article 700
du Code de procédure civile. ».
Vu les conclusions d’incident de la société IDVERDE venant aux droits de la société DUC ET PRENEUF, et de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société DUC ET PRENEUF, notifiées par RPVA le 08 avril 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378, 394 et 789 du code de procédure civile ;
PRENDRE ACTE de l’acceptation de désistement d’instance formée par SOGEPROM,
STATUER ce que de droit sur les dépens » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MACI notifiées par RPVA le 22 avril 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378, 394, 789 du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE de l’acceptation, par la société MACI, du désistement d’instance régularisé par SOGEPROM.
LAISSER les dépens à la charge du Demandeur. » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MACI notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378, 394, 696 et 789 du Code de Procédure Civile,
PRENDRE ACTE de l’acceptation, par la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société MACI, du désistement d’instance régularisé par la société SOGEPROM.
DECLARER que AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la société MACI, accepte ledit désistement d’instance,
LAISSER les dépens à la charge de la société SOGEPROM. ».
La société SYMBIOSE AMENAGEMENTS ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
La société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCE a sollicité dans ses conclusions d’incident du 23 décembre 2024 que soit constaté son désistement d’instance à l’égard de l’ensemble des défenderesses.
Par conclusions d’incident ci-dessus visées, les défenderesses ont accepté expressément le désistement d’instance de la société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCES à leur égard, à l’exception de la société SYMBIOSE AMENAGEMENTS qui ne s’est pas constituée, et partant n’a présenté aucune défense au fond.
Il sera donc constaté le désistement d’instance de la société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCES.
II- Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
L’article 699 du même code dispose que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCES sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCES
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal
CONDAMNONS la société SOGEPROM [Localité 1] RESIDENCES aux dépens de l’instance éteinte ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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