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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 mai 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2JAI
Jugement du 26/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[O] [F]
[S] [G]
C/
S.C.I. SEBRIMA
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me POUSSET-BOUGERE (T.215)
Expédition délivrée à :
Me GARCIA (T.2731)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt six Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [F],
demeurant 216 route du Bois du Mont – 74270 DESSIGNY
Monsieur [S] [G],
demeurant 5 rue de Couty – 74150 SALES
représentées par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 215
d’une part,
DEFENDERESSE
S.C.I. SEBRIMA,
dont le siège social est sis 39 montée Neuve – 01700 NEYRON
représentée par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2731
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Avril 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 18/02/2025
Date de la mise en délibéré : 20/11/2025
Prorogé du 26/03/2026
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance, en date du 23/04/2024, Madame [O] [F] et Madame [S] [G] ont assigné la SCI SEBRIMA en paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de leurs demandes, les requérantes font valoir qu’elles ont conclu avec la SCI SEBRIMA un contrat de bail d’habitation et que l’obligation de restitution du dépôt de garantie n’a pas été respectée par le défendeur.
Elles sollicitent par ailleurs, la même somme de 2347.46 euros au titre du dépôt de garantie, la somme de 7592 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 6208 euros au titre du trop perçu de loyers. La somme de 3000 euros est sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à étude, la SCI SEBRIMA a conclu au rejet des demandes exercées à son encontre et a formulé des demandes reconventionnelles.
L’affaire plaidée le 20 novembre 2025 a été mise en délibéré au 26 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 01/09/2022, la SCI SEBRIMA a souscrit avec les requérantes un contrat portant sur un bail d’habitation.
Il convient d’emblée de rejeter la demande relative au trop-perçu de loyers.
En effet, selon l’aricle 140 de la loi du 23 novembre 2018, le locataire dispose d’un délai de trois mois pour saisir le juge en annulation ou diminution du complément de loyer.
En l’espèce, le bail a pris effet au 1er septembre 2022 et le premier loyer a pris effet au 1er octobre 2022.
La contestation aurait dû être envisagée au 1er février 2023 au plus tard. Les requérantes seront donc déclarées irrecevables pour cette demande
S’agissant des dégradations locatives et de la restitution du dépôt de garantie, il est constant que les états des lieux d’entrée et de sortie, font état d’un logement en bon état.
Il est aussi constant que des accrocs et impacts ont été relevés à la sortie des locataires le 23 mars 2024 alors que l’entrée dans les lieux avait eu lieu le 26 août 2022.
Des traces de reprise de peinture et un accroc important étaient signalés sur les murs du séjour.
Un état moyen et de l’humidité affectaient les plinthes de la chambre et un mauvais état – abimé, était mentionné pour la porte. Seuls des petits éclats étaient mentionnés pour la porte de la seconde chambre.
Il en résulte que les travaux des peintures et des sols à hauteur de 3150 euros apparaissent comme excessifs compte tenu du caractére limité des désordres.
A ce tite, seule une somme de 1000 eurors devra être retenue.
Le dépôt de garantie étant de 2 920 €, il y a lieu de chiffrer à 1920 euros la somme à restituer. Il conviendra encore d’en déduire la somme de 482.54 euros au titre des travaux indemnisés par l’assurance et non effectués par les locataires, somme dont le principe est admis par ces derniers. La somme de 1437.46 euros sera ainsi retenue.
Il en résulte que le bailleur était fondé à contester la restitution du dépôt de garantie et il y a donc lieu de rejeter la demande fondée au titre de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Au même titre, la perte de gains locatifs ne peut être imputée aux seules locataires dans la mesure où les travaux envisagés ne sont pas totalement imputables à ces dernières.
Il convient de rejeter cette demande reconventionnelle.
Enfin, l’abus de procédure n’est pas caractérisé au regard de la teneur de la présente décision.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
La créance est donc justifiée pour la somme de 1437.46 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26/06/2023. Il convient de condamner la SCI SEBRIMA au paiement de cette somme.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens dans la mesure où elles succombent partiellement à la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de Madame [O] [F] et Madame [S] [G] portée au titre du trop-perçu de loyers ;
Condamne la SCI SEBRIMA à payer à Madame [O] [F] et Madame [S] [G] la somme de 1437,46 euros, assortie des intérêts au taux de légal à compter du 26/06/2023 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Rejette les plus amples demandes ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE
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